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12/12/1991 | FRANCE | N°89LY00520

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 décembre 1991, 89LY00520


Vu l'ordonnance en date du 1er octobre 1988 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 25 avril 1988 et 25 août 1988, présentés pour M. Marcel X... demeurant "Les Eléphants" chemin du Seigneur à OLLIOULES (83190) par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au conseil d'Etat et

à la cour de cassation ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annul...

Vu l'ordonnance en date du 1er octobre 1988 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 25 avril 1988 et 25 août 1988, présentés pour M. Marcel X... demeurant "Les Eléphants" chemin du Seigneur à OLLIOULES (83190) par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 292/86/III en date du 24 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel la SA "LE CAVEAU" a été assujettie au titre de l' année 1978 et des pénalités fiscales de l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle la SA "LE CAVEAU" a été assujettie au titre des années 1979 à 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 :
- le rapport de Mme Y..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la nature de la demande :
Considérant que les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui ne révèlent pas, dans les conditions prévues aux articles 117 et 240 du code général des impôts, l'identité des personnes à qui elles ont distribué des revenus sont passibles suivant les textes applicables au fait générateur de l'imposition, soit de l'impôt sur le revenu sur la base de l'article 9 du code général des impôts, soit de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts ;
Considérant que le trésorier-payeur général de Toulon-centre a notifié à M. Marcel X..., pris en sa qualité de président-directeur général de la SA "LE CAVEAU HIFI CLUB", deux commandements en date des 7 juin 1984 et 22 juin 1984 pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu auquel cette société a été assujettie au titre de l'année 1978 et de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts émise à l'encontre de ladite société et afférente aux années 1979, 1980 et 1981 ; qu'en contestant devant le directeur des services fiscaux du Var par une lettre du 26 juillet 1985 sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de cette société, M. X... a entendu mettre en cause non l'assiette ou le calcul de l'impôt sur le revenu et de la pénalité fiscale mis à la charge de cette société, mais l'obligation qui lui a été faite d'en acquitter le montant aux lieu et place de cette dernière ; qu'ainsi sa contestation était au nombre de celles que l'article L 281 du livre des procédures fiscales rattache au contentieux du recouvrement de l'impôt ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la lettre du 26 juillet 1985 constitue une réclamation tendant à contester l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de la pénalité ; qu'il suit de là qu'en l'absence d'une telle réclamation obligatoire selon l'article R 190-1 du livre des procédures fiscales pour permettre au contribuable de porter devant le juge de l'impôt ce contentieux, ses conclusions, d'ailleurs présentées au surplus pour la première fois en appel, relatives à la régularité et au bien-fondé des impositions pour le paiement desquelles il est solidaire ne sont pas recevables ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article L 258 du livre des procédures fiscales le comptable du trésor peut engager des poursuites : " ... dans les formes prévues par le nouveau code de procédure civile pour le recouvrement des créances. Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable." ; que suivant l'article R 281-2 du livre des procédures fiscales la contestation relative au recouvrement : " ... doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif." ; et qu'aux termes de l'article R 190-2 du même livre : "Toute réclamation concernant le recouvrement d'une imposition directe, adressée au service de l'assiette, est transmise par celui-ci au service du recouvrement." ;

Considérant que si le ministre soutient que, dès lors, que les commandements dont s'agit ont été notifiés les 7 juin 1984 et 22 juin 1984, la contestation du recouvrement du 26 juillet 1986 serait tardive et, par suite, non recevable, il n'établit pas que ces actes ont été notifiés à M. X... conformément aux dispositions de l'article L 258 du livre des procédures fiscales ; que s'il ressort des pièces du dossier que le 1er août 1984, M. X... a contesté le commandement du 22 juin 1984 et que c'est, par suite, au plus tard à cette date qu'il a eu connaissance de cet acte et qu'ainsi la contestation du 26 juillet 1985 est tardive en ce qu'elle concerne le second commandement, en revanche aucune pièce du dossier ne permet d'établir la date de notification du commandement du 7 juin 1984 ; qu'il suit de là que la demande du 26 juillet 1985 en tant qu'elle visait ce dernier commandement n'est pas irrecevable au sens de l'article R 281-2 du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, dès lors, que cette réclamation n'a pas été transmise au service du recouvrement, en violation de l'article R 190-2 du livre des procédures fiscales, le délai ouvert au contribuable pour saisir le tribunal administratif d'une demande dirigée contre la décision implicite de rejet du service de recouvrement n'a pas commencé à courir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la contestation du recouvrement est recevable en tant qu'elle concerne le commandement du 7 juin 1984 et que, dans cette mesure, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme non recevable sa contestation du recouvrement ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 février 1988 doit être annulé en tant qu'il est contraire au présent arrêt ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la contestation présentée par M. X... ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 4 avril 1990, l'administration a prononcé un dégrèvement de 30 420 francs afférent à l'impôt sur le revenu auquel la SA "LE CAVEAU HIFI CLUB" a été assujettie au titre de l'année 1978 ; que, par suite, la contrainte dont procède le commandement du 7 juin 1984 pour avoir paiement de cet impôt se trouve privée de base légale du fait de ce dégrèvement ; qu'il suit de là, que M. X... est fondé à en demander l'annulation à concurrence du montant de ladite pénalité ;
Sur le principe de la solidarité :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la contestation :

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980, ultérieurement codifié à l'article 1763 A du code général des impôts : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 du code général des impôts, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu" ; que cette pénalité a pour fait générateur l'expiration du délai de 30 jours imparti, en vertu de l'article 117 du code général des impôts, à la société qui a distribué les revenus pour indiquer à l'administration les bénéficiaires de cette distribution ;
Considérant que la SA "LE CAVEAU HIFI CLUB" invitée le 7 octobre 1983 par l'administration à désigner les bénéficiaires de la distribution de revenus effectués par elle, a refusé par une lettre du 3 novembre 1983 de fournir les renseignements qui lui étaient ainsi demandés ; qu'il suit de là que le fait générateur de la pénalité de l'article 1763 A a été réalisé en 1983 ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit d'assujettir la SA "LE CAVEAU HIFI CLUB" à cette pénalité au titre des années 1979, 1980, 1981 ; qu'en conséquence la contrainte dont procède le commandement du 7 juin 1984 pour avoir paiement de cette pénalité se trouve privée de base légale ; qu'ainsi, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 24 février 1988 est annulé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 2 : La contrainte dont procède le commandement de payer en date du 7 juin 1984 pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu auquel la SA "LE CAVEAU HIFI CLUB" a été assujettie au titre de l'année 1978 et de la pénalité fiscale de l'article 1763 A à laquelle cette société a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981, est annulée.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00520
Date de la décision : 12/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT


Références :

CGI 117, 240, 9, 1763 A
CGI Livre des procédures fiscales L281, R190-1, L258, R281-2, R190-2
Loi 80-30 du 18 janvier 1980 art. 72 Finances pour 1980


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SIMON
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-12-12;89ly00520 ?
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