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12/12/1991 | FRANCE | N°89LY01863;89LY01912

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 12 décembre 1991, 89LY01863 et 89LY01912


Vu I), le recours enregistré sous le n° 89LY01863 au greffe de la cour le 25 octobre 1989, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu II),

la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 1989 présentée par M. X.....

Vu I), le recours enregistré sous le n° 89LY01863 au greffe de la cour le 25 octobre 1989, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu II), la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 1989 présentée par M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées restant en litige ainsi que des pénalités y afférentes ;
3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1991 :
- le rapport de Mme SIMON, président-rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... et le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, concernent le même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant que, par une décision en date du 2 octobre 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Var a prononcé le dégrèvement des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1977 et 1979 ; que, par suite, la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Sur le recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : " ... Les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles (...) de l'impôt sur le revenu (...)" ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code : "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant (...)" ; que, pour l'application de ces dispositions, le prix de cession à retenir pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien immobilier est celui qui est mentionné dans l'acte authentique qui constate la vente sauf si l'administration apporte la preuve d'une sous-évaluation du prix mentionné dans l'acte ; que pour dénier à l'administration ce droit, le contribuable ne peut utilement sur la base de l'article L 80 A alinéa 2 du livre des procédures fiscales se prévaloir d'une instruction ministérielle du 7 septembre 1979 B.O.D.G.I. 8 M - 11 - 79 qui est postérieure à l'expiration du délai de déclaration de ses bases d'imposition ;
Considérant que, par acte notarié du 25 mars 1977, M. et Mme X... ont vendu les 88 375/cent millièmes d'un terrain sis à Fréjus (Var) à la S.C.I. de construction "Les Centurions" pour un prix de 1 309 308 francs hors taxes ; que ce prix a été converti dans l'acte de vente en obligation pour la S.C.I. de construire et livrer les droits immobiliers correspondant à 27 lots, que pour fixer le montant de la plus-value imposable l'administration a retenu comme prix de cession non celui figurant sur l'acte authentique, mais une somme de 1 868 980 francs correspondant selon elle à la valeur vénale réelle des locaux consentis ;
Considérant que, pour retenir une telle évaluation, l'administration s'est basée sur le prix moyen de ventes réelles intervenues dans le même ensemble immobilier en opérant, d'une part une réfaction afin de tenir compte des millièmes conservés par les vendeurs du terrain, d'autre part un abattement de 8 % aux fins de tenir compte des caractéristiques de l'opération passée entre les parties ; que ce faisant l'administration doit être regardée comme apportant la preuve d'une sous-évaluation du prix de cession mentionné à l'acte ; qu'il suit de là que, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge demandée et à demander que M. X... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1982 auquel il a été assujetti ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 30 décembre 1988 est annulé.
ARTICLE 3 : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1982 est remis intégralement à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY01863;89LY01912
Date de la décision : 12/12/1991
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - PLUS-VALUES ASSIMILABLES (ART. 150 TER DU CGI) -Preuve par l'administration d'une minoration du prix de cession mentionné dans l'acte authentique - Evaluation de la valeur des biens donnés en dation de paiement (1).

19-04-02-02-02 Le prix de cession à retenir pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien immobilier, qui est imposable en application des articles 150 A et suivants du code général des impôts, est celui mentionné dans l'acte notarié sauf si l'administration apporte la preuve d'une sous-évaluation du prix mentionné dans ledit acte. Preuve apportée en l'espèce par l'administration qui pour fixer le montant de la plus-value de cession imposable a retenu non le prix de cession mentionné dans l'acte mais la valeur des fractions d'immeuble que devait livrer l'acheteur au vendeur en vertu d'une dation en paiement consentie dans l'acte de cession.


Références :

CGI 150 A, 150 H
CGI Livre des procédures fiscales L80

1.

Cf. CE, 1985-06-26, n° 45913 ;

CE, 1988-02-24, n° 58913


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: Mme Simon
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-12-12;89ly01863 ?
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