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12/12/1991 | FRANCE | N°90LY00120

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 décembre 1991, 90LY00120


Vu la requête, enregistrée le 14 février 1990 au greffe de la cour, présentée pour la SARL "Restaurant chez Mima" dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Philippe Y..., avocat ;
La SARL "Restaurant chez Mima" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 24 juin 1987 par le directeur de l'office des migrations internationales, en application de l'article L 341-7 du code du trav

ail pour l'emploi de deux étrangers démunis de titre de travail ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 1990 au greffe de la cour, présentée pour la SARL "Restaurant chez Mima" dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Philippe Y..., avocat ;
La SARL "Restaurant chez Mima" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 24 juin 1987 par le directeur de l'office des migrations internationales, en application de l'article L 341-7 du code du travail pour l'emploi de deux étrangers démunis de titre de travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 22 juin 1989 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L 341-6 du code du travail : "il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; que le même code dispose, en son article L 341-7, que : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L 341-6, 1er alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national de l'immigration. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieure à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L 141-8. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article." ; que pour l'application de ces dispositions, l'article R 341-7, issu du décret n° 77-168 du 27 février 1977, prévoit "La contribution spéciale créée à l'article L 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction à l'article L 341-6 1er alinéa. Son montant est égal à 2 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L 141-8" ;
Considérant, en premier lieu, que si les faits constatés par le juge pénal saisi de poursuites pour infraction à l'article L 341-6 du code du travail et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'ainsi la SARL "Restaurant chez Mima" ne peut se prévaloir utilement de ce que Mme A... gérante de ladite société, a été, par arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 22 juin 1989 relaxée du chef de l'emploi de M. Z... ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte du procès-verbal dressé le 2 août 1986 et clos le 25 novembre 1986 par un contrôleur de la direction départementale du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire que MM. Z... et ARAB ressortissants marocains étaient occupés à des travaux de nettoyage et de lavage en cuisine dans les locaux de la SARL "Restaurant chez Mima" alors qu'ils ne possédaient pas de titre les autorisant à exercer une activité salariée ; qu'il résulte du procès-verbal que M. Z... figurait sur le livre du personnel de l'entreprise ; que cette circonstance n'a pas eu pour effet de régulariser sa situation ; que le moyen est dès lors inopérant ; que par ailleurs, le fait que M. X... soit étudiant ne le dispense pas d'une autorisation de travail ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, la violation des dispositions de l'article L 341-7 du code du travail est établie pour ces deux travailleurs et, par suite, entraîne pour chacun d'eux l'obligation d'acquitter la contribution spéciale instituée par l'article L 341-7 dudit code ; que dès lors la SARL "Restaurant chez Mima" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL "Restaurant chez Mima" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00120
Date de la décision : 12/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER


Références :

Code du travail L341-6 al. 1, L341-7, R341-7
Décret 77-168 du 27 février 1977


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-12-12;90ly00120 ?
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