La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/1991 | FRANCE | N°90LY00224

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 décembre 1991, 90LY00224


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1990 présentée par M. Raymond X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°882/86/III en date du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et

le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1990 présentée par M. Raymond X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°882/86/III en date du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 : - le rapport de Mme Y..., président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur le report déficitaire de l'entreprise "Raimondi International" :
Considérant que M. X... demande l'imputation sur son revenu global de l'année 1980 du déficit qu'il aurait enregistré en 1977 pour son activité de commissionnaire en transports ; que le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que un incendie aurait en 1984 détruit sa comptabilité pour se soustraire à la charge de la preuve qui lui incombe, ne justifie pas par ses écritures comptables de la réalité de ce déficit pour lequel d'ailleurs il est constant qu'il n'a jamais fait de déclaration définitive ; qu'il n'est pas, par suite, fondé à en demander l'imputation ;
Sur les revenus d'origine indéterminée :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts repris aux articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que l'administration aurait examiné les opérations personnelles qu'il a réalisées sur ses comptes bancaires lors de la vérification de comptabilité de la société "Discount Fourrures" dès lors qu'il utilisait ses propres comptes bancaires pour la réalisation des affaires de cette société, il n'établit pas que le service a procédé à cet examen antérieurement à la réception de l'avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble du 28 octobre 1984 ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des dispositions de l'article L 47 du livre des procédures fiscales que les opérations de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble doivent se dérouler au domicile du contribuable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que en l'espèce les opérations de vérification se seraient déroulées au siège de la société "Discount Fourrures" est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que dès lors que le requérant n'a pas produit devant le juge de l'impôt les demandes de justifications et les réponses y afférentes, il n'établit pas que, comme il le soutient, ses réponses eu égard au nombre de questions posées ne sauraient être regardées comme un défaut de réponse ;
Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne peut utilement soutenir que la taxation d'office des dépenses de train de vie réglées en espèces n'est pas fondée au seul motif qu'il a déclaré au titre de chacune des années concernées des revenus dont le montant lui permettait de régler lesdites dépenses ; que faute pour lui de critiquer l'évaluation faite par l'administration par une comparaison avec le montant réel de ses dépenses de train de vie réglées en espèces, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la demande de justification, en tant qu'elle porte sur l'évaluation des dépenses de train de vie est irrégulière ;

Considérant, enfin, qu'il n'est pas contesté que l'administration a invité le requérant à lui préciser l'origine de plusieurs crédits sans indiquer la date de leur inscription sur les comptes bancaires ; qu'une telle demande ne mettait pas le contribuable en mesure d'apporter une réponse utile ; qu'ainsi les sommes correspondantes aux crédits de 33 843 francs au titre de 1981, 15 000 francs, 8 000 francs, 42 500 francs, 10 500 francs au titre de 1982 ne peuvent pas régulièrement être taxées d'office en tant que revenus d'origine indéterminée pour défaut de réponse à une demande de justifications ;
Considérant qu'il appartient au requérant, qui sur le surplus s'est placé en situation d'être taxé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation administrative ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que si l'intéressé a produit des relevés de compte ainsi que des bordereaux de remise de chèque, et la photocopie de chèques, ces documents ne précisent ni l'objet des opérations, ni leur origine et ne peuvent, par suite, servir à établir que, comme le soutient le requérant, les crédits taxés correspondent à des mouvements de fonds effectués pour le compte de la société "Discount Fourrures" alors frappée d'interdit bancaire ou de la SARL le Grand Nord ; que des reconnaissances de dette postérieures aux impositions contestées ne peuvent servir utilement de preuve ; que si l'intéressé a bénéficié de prêts à concurrence de 710 000 francs en 1982 et de 400 000 francs en 1983, il n'établit pas que les sommes correspondantes ont été taxées d'office ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander la réduction des compléments d'impôt sur le revenu résultant de la réduction de ses bases imposables à concurrence de 33 843 francs et de 71 500 francs au titre respectivement des années 1981, 1982 et la réformation du jugement attaqué en tant qu'il est contraire au présent arrêt ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant que l'administration ne peut utilement se fonder sur la circonstance que le requérant aurait créé une confusion de son patrimoine personnel avec celui des sociétés qu'il dirigeait pour fonder les pénalités pour absence de bonne foi afférentes à l'imposition des revenus d'origine indéterminée ; qu'il y a lieu, par suite, de substituer à celles-ci et dans la limite de leur montant les intérêts de retard ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les bases des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti sont réduites au titre des revenus d'origine indéterminée d'une somme de 33 843 francs au titre de 1981, de 71 500 francs au titre de 1982.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Les intérêts de retard sont substitués aux pénalités pour absence de bonne foi mises à la charge de M. X... et afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 au titre des revenus d'origine indéterminée dans la limite de leur montant.
Article 4 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant des pénalités pour absence de bonne foi qui lui ont été assignées et celui résultant de l'article 3 ci-dessus.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 14 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00224
Date de la décision : 12/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L47
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SIMON
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-12-12;90ly00224 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award