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12/12/1991 | FRANCE | N°90LY00245

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 décembre 1991, 90LY00245


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 1990, présentée pour M. Alain X..., demeurant, ..., par la SCP BONNARD, DELAY, DEYGAS, DUFLOT, GUILLAUMOND, SAUNIER, UGHETTO, avocat à la cour ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 85.9216 du 29 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1981 et 1984 dans les rôles de la commune de VILLEURBANNE ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédure...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 1990, présentée pour M. Alain X..., demeurant, ..., par la SCP BONNARD, DELAY, DEYGAS, DUFLOT, GUILLAUMOND, SAUNIER, UGHETTO, avocat à la cour ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 85.9216 du 29 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1981 et 1984 dans les rôles de la commune de VILLEURBANNE ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991
- le rapport de Mme Y..., président-rapporteur ;
- les observations de Me BONNARD, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts "Sont exonérés de la taxe professionnelle : -2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ; "
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité exercée par M. X... consiste en l'exécution sur commandes de photographies pour des agences de publicité et des entreprises commerciales ; que, quelles que puissent être la part de création du requérant et les conditions dans lesquelles il exerce son activité, M. X... n'est pas au nombre des personnes énumérées limitativement par le texte précité ; qu'il suit de là qu'il a été à bon droit assujetti à la taxe professionnelle en application de l'article 1447 du code général des impôts au titre des années 1981 et 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00245
Date de la décision : 12/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 1460, 1447


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SIMON
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-12-12;90ly00245 ?
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