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12/12/1991 | FRANCE | N°90LY00527

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 décembre 1991, 90LY00527


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 23 juillet 1990 au greffe de la cour, présentés pour la commune d'Avignon représentée par son maire en exercice dûment autorisé par décision du 13 juillet 1990, par Me Tartanson, avocat ;
La commune d'Avignon demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de la S.A Parquets Briatte et de M. X..., architecte, à lui verser la somme de 170 641,68 francs plus intérêts à compter du jour

de sa requête en référé et capitalisation des intérêts échus, en réparat...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 23 juillet 1990 au greffe de la cour, présentés pour la commune d'Avignon représentée par son maire en exercice dûment autorisé par décision du 13 juillet 1990, par Me Tartanson, avocat ;
La commune d'Avignon demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de la S.A Parquets Briatte et de M. X..., architecte, à lui verser la somme de 170 641,68 francs plus intérêts à compter du jour de sa requête en référé et capitalisation des intérêts échus, en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant le parquet de l'école municipale de danse ;
2°) de les condamner à payer les honoraires de l'expert ainsi qu'au paiement de la somme de 20 000 francs au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 :
- le rapport de Mme du GRANRUT , conseiller ;
- les observations de Me Jacques TARTANSON avocat de la ville d'Avignon et de la SCP BLUM BARNAUD-CAMPANA, avocat de la société PARQUETS BRIATTE ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de la responsabilité décennale :
Considérant que postérieurement à la réception des travaux dont la réalisation avait été attribuée à la S.A Parquets Briatte et dont la maîtrise d'oeuvre avait été confiée, par convention passée le 12 janvier 1981 par la société d'équipement départementale du Vaucluse, maître d'ouvrage délégué, avec M. X..., architecte, et qui consistait en la fourniture et la pose de 436 m2 de parquet en sapin blanc du Nord destiné à l'école municipale de danse de la commune d'Avignon, est apparue une usure anormale et inégale des lames avec détachement d'échardes, éclatement des noeuds et disparition du traitement de surface ; qu'en raison de leur importance et des accidents occasionnés aux élèves, ces désordres rendaient l'immeuble impropre à sa destination ; que par suite, c'est à bon droit que par son jugement en date du 3 avril 1990, le tribunal administratif de Marseille a jugé que ces désordres étaient de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert que le bois fourni par la S.A Parquets Briatte présentait des caractèristiques inférieures au deuxième choix de la norme 51-1, notamment du fait qu'il comportait trop de noeuds ; qu'ainsi la S.A Parquets Briatte a utilisé un matériau inférieur aux prescriptions du cahier des clauses administratives particulières ; que si elle allègue que l'appellation "non classé" ne préjuge pas d'un choix inférieur mais oblige le fournisseur à procéder à un tri et si en cours de chantier, la fourniture de 100 m2 supplémentaires a permis de supprimer les lames les plus défectueuses, ces améliorations se sont révélées insuffisantes des désordres étant apparus durant la première année d'utilisation ; qu'ainsi la responsabilité des constructeurs se trouve engagée ; que dès lors, c'est à tort que le jugement du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la commune d'Avignon de rechercher la responsabilité décennale des constructeurs ;
Mais considérant que le parquet en litige était nettoyé à l'aide d'une serpillière humide ; que ce mode d'entretien, dont les résultats néfastes avaient été signalés, a eu pour effet d'accélérer le processus de détérioration du parquet ; qu'ainsi les constructeurs sont fondés à invoquer le défaut d'entretien de la commune d'Avignon en atténuation de leur responsabilité ; qu'en revanche le parquet étant dès l'origine destiné à une école de danse, il ne saurait en l'espèce être fait état d'une utilisation anormale ;

Considérant que si M. X..., architecte des monuments historiques qui a signé un contrat de louage d'ouvrages en son nom personnel avec la commune d'Avignon par convention du 12 janvier 1981 et qui, à ce titre, doit être considéré comme maître d'oeuvre de ladite école de danse, a contribué à l'amélioration de l'ouvrage en obtenant le remplacement de 100 m2 de parquet, il aurait dû, ayant reconnu la mauvaise qualité du parquet fourni par la S.A Parquets Briatte, émettre des réserves lors de la réception des travaux ; que dès lors sa responsabilité se trouve engagée sans qu'il puisse en tout état de cause faire état, pour s'en dégager de sa qualité de fonctionnaire ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la commune d'Avignon, compte tenu de la plus-value qui résulterait pour elle de la réfection totale du parquet en l'évaluant à 150 000 francs ; que la responsabilité des constructeurs doit être évaluée à 50 % de cette somme ; qu'ainsi la S.A Parquets Briatte et M. X... in solidum devront verser à la commune d'Avignon en réparation du préjudice qu'elle a subi la somme de 75 000 francs ;
Sur les intérêts :
Considérant que la commune d'Avignon a droit aux intérêts de la somme de 75 000 francs à compter du jour de la réception de sa demande, soit le 10 avril 1985 ;
Sur la capitalisation :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 juillet 1990 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la S.A. Parquets Briatte et de M. X... in solidum 50 % des frais de l'expertise ordonnée par le Président du tribunal administratif de Marseille le 10 mai 1985 et payés par la commune d'Avignon ; qu'ainsi la S.A. Parquets Briatte et M. X... devront verser à la commune d'Avignon la somme de 9 224,88 francs ;
Sur l'application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application aux parties en présence, des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La S.A Parquets Briatte et M. X... sont condamnés in solidum à verser à la commune d'Avignon la somme de 75 000 francs outre intérêts à compter du 10 avril 1985 et capitalisation des intérêts échus au 16 juillet 1990.
Article 2 : La S.A. Parquets Briatte et M. X... sont condamnés in solidum à verser à la commune d'Avignon la somme de 9 224,88 francs en remboursement des frais d'expertise.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 3 avril 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus de la requête de la commune d'Avignon est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00527
Date de la décision : 12/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-12-12;90ly00527 ?
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