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12/12/1991 | FRANCE | N°90LY00661

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 décembre 1991, 90LY00661


Vu la requête enregistrée le 28 août 1990 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
3°) de lui accorder la somme de 20 000 francs au titre de l'article R.222 du code de

s tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres ...

Vu la requête enregistrée le 28 août 1990 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
3°) de lui accorder la somme de 20 000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 : - le rapport de Mme SIMON, président rapporteur ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que M. X... se borne dans sa requête d'appel, en ce qui concerne la motivation de la notification de redressement du 9 novembre 1982 afférente à des revenus distribués au cours de l'année 1978 du fait de la cession à Mme X..., par une société tierce dont elle était actionnaire, d'immeubles à un prix inférieur à leur valeur vénale, à l'argumentation qu'il avait présentée devant les premiers juges, sans y joindre une copie des mémoires de première instance dans lesquels cette argumentation aurait été énoncée ; que, sur ce point, la requête ne peut donc être regardée comme satisfaisant aux prescriptions de l'article R 200-2 alinéa 4 du livre des procédures fiscales et n'est, dès lors, pas recevable ;
Considérant, en second lieu, que dès lors que le contribuable n'a pas contesté dans le délai de 30 jours la notification de redressements susmentionnée, le moyen tiré du défaut de réponse à ses observations dans les conditions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales est inopérant ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes qui ont été retenues pour l'assiette des revenus de capitaux mobiliers dont s'agit procèdent de l'insuffisance constatée sur le prix de la cession d'immeubles, appartenant à la société "Joseph Y... et ses fils" consentie à Mme X..., par rapport à leur valeur vénale ; que l'administration établit ainsi que le requérant doit être regardé comme ayant appréhendé les bénéfices réputés distribués par la société "Joseph Y... et ses fils" ; que le contribuable n'ayant pas contesté la notification de redressements du 9 novembre 1982, il lui appartient d'apporter la preuve que la valeur vénale des immeubles qu'il a acquis n'est pas supérieure au prix stipulé dans l'acte de cession ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, que, dès lors que, comme il vient d'être dit ci-dessus le moyen tiré d'une prétendue insuffisance de motivation de la notification de redressements du 9 novembre 1982 n'est pas recevable il s'ensuit que le moyen tiré de ce que cet acte n'aurait pas interrompu dans les conditions de l'article L 189 du livre des procédures fiscales la prescription prévue au 1 de l'article 1966 applicable en l'espèce est également non recevable ;
Considérant, en second lieu, que la libéralité résultant de la cession par une société de ses immeubles à un prix inférieur à leur valeur vénale réelle constitue un revenu distribué en application de l'article 109-1-1° du code général des impôts sans que le requérant puisse faire utilement valoir qu'il avait perdu la qualité d'associé au jour de la cession ;
Considérant, enfin, que le contribuable ne donne aucune précision de nature à établir qu'eu égard aux circonstances propres à l'affaire l'évaluation faite par l'administration de la valeur des immeubles serait supérieure à leur valeur vénale réelle ;
Sur les pénalités :

Considérant que les intérêts de retard mis à la charge de M. X... en application des dispositions des articles 1728 et 1734 du code général des impôts n'ont pas le caractère d'une sanction au sens de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à en contester la régularité par le moyen qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une motivation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 20 000 francs au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00661
Date de la décision : 12/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES


Références :

CGI 1966, 109 par. 1, 1728, 1734
CGI Livre des procédures fiscales R200-2, L57, L189
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SIMON
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-12-12;90ly00661 ?
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