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16/12/1991 | FRANCE | N°90LY00154

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 16 décembre 1991, 90LY00154


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 21 février et 8 mars 1990, présentés par le ministre de la défense ;
Le ministre de la défense demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 8 décembre 1988 pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre d'essais en vol de la base d'Istres ;
2°)

de rejeter les protestations du syndicat C.F.D.T. des personnels civils de la dé...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 21 février et 8 mars 1990, présentés par le ministre de la défense ;
Le ministre de la défense demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 8 décembre 1988 pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre d'essais en vol de la base d'Istres ;
2°) de rejeter les protestations du syndicat C.F.D.T. des personnels civils de la défense des Bouches-du-Rhône et de déclarer valables les résultats proclamés du scrutin du 8 décembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 19 juillet 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1991 :
- le rapport de M. Gailleton, conseiller ;
- et les conclusions de M. Jouguelet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les personnels ouvriers français mis à la disposition du détachement de la Bundeswehr implanté sur la base du centre d'essais en vol d'Istres en vertu de la convention franco-allemande du 22 juin 1974, sont recrutés, gérés et rémunérés par le centre d'essais en vol dépendant du ministère de la défense ; que, par suite, le ministre de la défense, alors même qu'il assurerait une prestation de service en faveur de l'Etat allemand, est le seul employeur des personnels concernés ;
Considérant, en second lieu, que ni le décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire, ne subordonne à leur qualité d'agent public l'inscription des personnels sur les listes électorales dressées en vue de la désignation des représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés au sein des administrations ou établissements publics dépendant du ministère de la défense ; que, de même, l'arrêté du ministre de la défense en date du 22 juillet 1985, en admettant même qu'il ait légalement pu, sur le fondement de la délégation prévue à l'article 12 du décret susmentionné, fixer la composition du corps électoral, ne subordonne pas à une telle condition le droit d'être électeur ;
Considérant, par suite, que les personnels ouvriers embauchés par le centre d'essais en vol d'Istres et mis à la disposition du détachement allemand implanté sur le centre, constituent, à supposer même qu'ils n'aient pas la qualité d'agents publics, une catégorie d'électeurs qui aurait dû figurer sur la liste électorale du collège "ouvriers et employés", dressée pour l'élection au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé au sein de ce centre ; que l'omission de cette catégorie d'électeurs sur ladite liste a eu pour effet d'entacher la régularité des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 8 décembre 1988 dans le collège susmentionné, dont le ministre n'est dès lors pas fondé à critiquer l'annulation ;
Considérant toutefois que l'omission dont s'agit n'a pas eu par elle-même pour effet d'entacher la régularité des opérations auxquelles il a été procédé le même jour dans le collège "cadres et maîtrise" ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce motif pour prononcer l'annulation de l'ensemble des opérations électorales ;
Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs formulés devant le tribunal administratif de Marseille par le syndicat C.F.D.T. à l'encontre des opérations électorales relatives au collège "cadres et maîtrise" ;

Considérant que, pour les motifs énoncés ci-dessus, les personnels contractuels embauchés par le centre d'essais en vol en vue d'effectuer le nettoyage des locaux de la base d'Istres, ont, alors même qu'ils se trouvent dans une situation de droit privé, été également écartés à tort de la liste des électeurs ; que l'inscription sur la liste électorale des catégories d'électeurs omises aurait eu pour effet de porter à plus de 500 personnes le total des inscrits des deux collèges et, par suite, de modifier le nombre des représentants à désigner dans chaque collège qui a été arrêté en fonction d'un nombre d'électeurs inférieur à cinq cents ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu des différences existant dans le nombre de sièges à pourvoir selon que l'organisme compte plus ou moins de cinq cents électeurs, le scrutin doit être regardé comme s'étant déroulé, du fait des omissions susmentionnées, dans des conditions ayant porté atteinte à sa régularité ; que le ministre n'est dès lors pas fondé non plus à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il concerne le collège "cadres et maîtrise" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'élection en cause ;
Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90LY00154
Date de la décision : 16/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES - Personnels mis à la disposition de l'armée allemande dans le cadre d'une convention franco-allemande - Employeur - Etat français.

08-01-03 Le ministre de la défense, alors même qu'il assurerait une prestation de service en faveur de l'Etat allemand, est le seul employeur des personnels ouvriers français mis à la disposition du détachement de la Bundeswehr implanté sur la base d'un centre d'essais en vol dépendant du ministère de la défense, en vertu d'une convention franco-allemande du 22 juin 1974, dès lors que ces personnels sont recrutés, gérés et rémunérés par ce centre.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - ETENDUE DE L'ANNULATION - Annulation de l'ensemble des élections - Election au comité d'hygiène et de sécurité - Irrégularité de la liste électorale.

36-07-065 Ni le décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne subordonne à leur qualité d'agent public l'inscription des personnels sur les listes électorales dressées en vue de la désignation des représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés au sein des administrations ou établissements publics dépendant du ministère de la défense. De même, l'arrêté du ministre de la défense en date du 22 juillet 1985, en admettant même qu'il ait légalement pu, sur le fondement de la délégation prévue à l'article 12 du décret mentionné ci-dessus, fixer la composition du corps électoral, ne subordonne pas à une telle condition la possibilité d'être électeur.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE - Comités créés au sein des administrations ou établissements publics dépendant du ministère de la défense - Elections - Inscription des personnels sur la liste électorale - Qualité d'agent public non requise.

28-08-05-04-01 Les personnels ouvriers embauchés par le centre d'essais en vol d'Istres et mis à la disposition du détachement allemand implanté sur ce centre, constituent une catégorie d'électeurs qui aurait dû figurer sur la liste électorale du collège "ouvriers et employés", dressée pour l'élection au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé au sein de ce centre : l'omission de cette catégorie d'électeurs, qui entache la régularité des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans le collège susmentionné, reste en revanche sans incidence, par elle-même, sur la régularité des opérations auxquelles il a été procédé le même jour dans le collège "cadres et maîtrise". Toutefois, les personnels contractuels embauchés par le centre en vue d'effectuer le nettoyage des locaux ayant été également écartés à tort, l'inscription sur la liste électorale de cette autre catégorie d'électeurs aurait eu pour effet de porter à plus de 500 personnes le total des inscrits des deux collèges et, par suite, de modifier le nombre de sièges à pourvoir dans chaque collège. Le scrutin s'étant, dès lors, déroulé dans des conditions ayant porté atteinte à sa régularité, l'ensemble des opérations électorales sont annulées.


Références :

Convention du 22 juin 1974 France Allemagne
Décret 85-755 du 19 juillet 1985 art. 12


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Gailleton
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-12-16;90ly00154 ?
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