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16/12/1991 | FRANCE | N°90LY00209

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 16 décembre 1991, 90LY00209


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1990, présentée pour M. Eugène Z... demeurant à 63920 PESCHADOIRES, minoterie Fleur des Dômes, par Me Paul Y..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la contestation qu'il a formée contre les actes de poursuite décernés à son encontre par le percepteur de Lezoux (Puy de Dôme) pour avoir paiement du solde de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'

année 1986 ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer ce solde ;
V...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1990, présentée pour M. Eugène Z... demeurant à 63920 PESCHADOIRES, minoterie Fleur des Dômes, par Me Paul Y..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la contestation qu'il a formée contre les actes de poursuite décernés à son encontre par le percepteur de Lezoux (Puy de Dôme) pour avoir paiement du solde de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer ce solde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la 1ère chambre dispensant d'instruction la présente affaire par application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi N° 86-966 du 18 août 1986 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 14 mars 1989, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, avant de statuer sur la demande de M. Z... contestant être redevable envers le Trésor Public d'une somme de 933,60 francs, a ordonné une expertise et a demandé à l'intéressé de lui verser, dès la notification dudit jugement et en vue de la consigner, une somme de 5 000 francs ; que par un jugement du 19 décembre 1989, seul contesté devant la cour, le tribunal administratif, constatant qu'à la date de clôture de l'instruction aucune somme ne lui avait été versée et qu'ainsi l'expertise n'avait pu avoir lieu, a rejeté la demande de M. Z..., le condamnant, en outre, à une amende de 3 000 francs pour recours abusif ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, tirée notamment du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'autorise un tribunal administratif à subordonner une mesure d'expertise à la consignation préalable d'une somme d'argent ;
Considérant, par suite, que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas fait procéder à l'expertise qu'il avait ordonnée par jugement du 14 mars 1989 au seul motif que M. Z... n'avait pas consigné préalablement auprès de lui la somme réclamée, et a jugé le litige en l'état du dossier ; qu'ainsi, le jugement en date du 19 décembre 1989 doit être annulé ;
Considérant que le requérant n'a pas formé d'appel contre le jugement du 14 mars 1989 ; qu'il existe toutefois une contradiction entre le présent arrêt et l'article 7 du jugement du 14 mars 1989 aux termes duquel : "Le demandeur versera, dès la notification de la présente décision, une provision de Frs : 5 000. - Ce versement sera effectué par chèque libellé au nom du Trésor Public et adressé au greffe du tribunal administratif qui le consignera à la Caisse des dépôts et consignations." ; qu'il y a lieu pour la cour, en raison de cette contrariété, de déclarer nul et non avenu l'article 7 du jugement susmentionné ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. Z... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 décembre 1989 et l'article 7 du jugement en date du 14 mars 1989 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont annulés.
Article 2 : M. Z... est renvoyé devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit statué sur sa demande.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00209
Date de la décision : 16/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - REGLEMENT DE JUGES.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-12-16;90ly00209 ?
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