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16/12/1991 | FRANCE | N°90LY00307

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 16 décembre 1991, 90LY00307


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour respectivement les 4 mai et 3 octobre 1990, présentés pour la société du canal de Brillanne, dont le siège social est situé quartier Saint Joseph à MANOSQUE (04100), par Me X..., avocat ;
La société du canal de la Brillanne demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en décharge de la somme de 30 825,35 francs qui lui a été réclamée par un avis de versement émis le 23 septembre 1985 par l'agence

financière de bassin Rhône-Méditerranée-Corse au titre de l'année 1984 et q...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour respectivement les 4 mai et 3 octobre 1990, présentés pour la société du canal de Brillanne, dont le siège social est situé quartier Saint Joseph à MANOSQUE (04100), par Me X..., avocat ;
La société du canal de la Brillanne demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en décharge de la somme de 30 825,35 francs qui lui a été réclamée par un avis de versement émis le 23 septembre 1985 par l'agence financière de bassin Rhône-Méditerranée-Corse au titre de l'année 1984 et qui a fait l'objet d'un état exécutoire en date du 28 avril 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de la redevance contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée, ensemble le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 modifié pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1991 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, l'agence financière de bassin "établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes publiques ou privées rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence et dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt ... Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article." ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société du canal de la Brillanne, l'article 14 précité de la loi, en laissant à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer ses modalités d'application, n'a pas entendu limiter la délégation ainsi consentie au pouvoir règlementaire aux seuls éléments de redevance qui constitueraient la rémunération de services rendus ; que, par suite, le décret du 14 septembre 1966, qui fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement de l'ensemble des redevances perçues par ces agences, trouve, alors même que ces redevances sont rangées parmi les impositions, son fondement dans les dispositions de la loi, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier la conformité à la Constitution ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire émis à son encontre par l'agence financière de bassin Rhône-Méditerranée-Corse et qui trouve son fondement légal dans ledit décret, émanerait d'une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société du canal de la Brillanne, qui ne conteste pas les éléments de liquidation de la redevance litigieuse, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société du canal de la Brillanne est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00307
Date de la décision : 16/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-05-02 EAUX - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU - REDEVANCES


Références :

Décret 66-700 du 14 septembre 1966
Loi 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-12-16;90ly00307 ?
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