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16/12/1991 | FRANCE | N°90LY00371

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 16 décembre 1991, 90LY00371


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour respectivement les 28 mai et 15 octobre 1990, présentés pour M. Raymond Z..., demeurant ..., par Maître A..., avocat au barreau de Paris ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975, 1977, 1978 et 1979 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner que jusqu'à

ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution des article...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour respectivement les 28 mai et 15 octobre 1990, présentés pour M. Raymond Z..., demeurant ..., par Maître A..., avocat au barreau de Paris ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975, 1977, 1978 et 1979 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution des articles de rôle correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1991 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur les redressements portant sur des commissions occultes imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "1 - Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices ... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de perquisitions effectuées par les agents de la direction nationale d'enquêtes douanières au siège et au domicile des dirigeants de la Compagnie algérienne de meunerie des documents faisant état de versements de commissions occultes à des personnes nommément désignées, dont M. Z..., ont été saisis ; que des sommes d'un montant de 100 517 francs en 1975 et de 203 476 francs en 1977 lui ont été versées sur un compte lui appartenant à la Banque de Paris et des Pays-Bas à Genève ; que ces commissions occultes ont été regardées comme des sources de profit par l'administration, imposables en application des dispositions de l'article 92 précité dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
En ce qui concerne le redressement de l'année 1975 :
Considérant que M. Z... soutient que la procédure contradictoire qui lui a été appliquée est entachée d'irrégularité, faute pour l'administration de lui avoir communiqué, avant la mise en recouvrement des droits afférents audit redressement, les documents saisis par la direction nationale d'enquêtes douanières auxquels se référait la notification du 21 décembre 1979 ; que l'administration fait valoir, en invoquant une substitution de base légale, qu'aucune irrégularité de procédure n'a été commise dès lors que M. Z... étant en situation d'évaluation d'office en l'absence de dépôt de la déclaration de ses bénéfices non commerciaux, le service n'était pas tenu de lui communiquer les documents dont s'agit avant la mise en recouvrement de l'imposition ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'administration, si le vérificateur peut utiliser des renseignements provenant d'autres sources que la vérification pour déterminer les bases d'imposition, c'est toutefois à la condition, et quelle que soit la procédure d'imposition suivie, que le contribuable en soit informé par le service des impôts et mis en mesure de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions ; qu'ainsi, M. Z... est fondé à soutenir que, faute pour le service, malgré la demande figurant dans la réponse, adressée le 31 janvier 1980, à la notification de redressement de l'année 1975, d'avoir satisfait à cette exigence, et même si les agents de la direction nationale d'enquêtes douanières lui ont communiqué ledit procès-verbal, la procédure d'imposition était irrégulière ; qu'il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin sur ce point d'examiner les autres moyens invoqués, de faire droit aux conclusions de M. Z... tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu de l'année 1975 correspondant aux droits résultant du redressement de 100 517 francs dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
En ce qui concerne le redressement de l'année 1977 :

Considérant, en premier lieu, que les contribuables qui perçoivent des revenus de la nature de ceux qui sont énumérés à l'article 92 sont tenus de souscrire l'une ou l'autre des déclarations prévues aux articles 97 ou 101 du code général des impôts ; qu'à défaut de déclarations, le bénéfice est fixé d'office en vertu des dispositions de l'article 104 du même code alors en vigueur ; que, contrairement à ce que soutient M. Z..., aucune disposition législative ou règlementaire, tirée du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales, ne prévoit que l'administration, avant d'engager une procédure d'imposition, doit établir contradictoirement avec le contribuable l'existence de cette source de profits ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, en notifiant le 24 novembre 1981 à M. Z... les redressements qu'elle se proposait d'apporter, selon la procédure d'évaluation d'office, aux bases de l'impôt sur le revenu de l'année 1977, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, suffisamment informé l'intéressé de la teneur des renseignements qu'elle avait recueillis dans l'exercice de son droit de communication pour que ledit intéressé ait été, ainsi, mis à même de demander la communication des documents dont s'agit avant la mise en recouvrement du complément d'imposition ; que l'administration n'était pas tenue de communiquer d'elle-même, en l'absence de toute demande de la part du contribuable, lesdits documents ; que, dès lors, le moyen tiré par M. Z... de ce que le service l'aurait imposé dans des conditions incompatibles avec les droits de la défense ne saurait être accueilli ;
Considérant, en troisième lieu, que la notification prévue par l'article 181 A du code général des impôts, transféré à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, qui précise les modalités des bases ou des éléments servant au calcul des impositions d'office, n'a pas pour objet de recueillir les observations du contribuable ; que, par suite, M. Z... ne saurait utilement se prévaloir, à la supposer avérée, de l'insuffisance de la motivation de la réponse du vérificateur aux observations qu'il avait formulées à la suite de la réception de la notification de redressements du 24 novembre 1981 en tant que celle-ci concernait les bénéfices de l'année 1977 évalués d'office ;
Sur les autres redressements litigieux :
Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, transféré à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, applicable en cas de procédure contradictoire, les réponses par lesquelles l'administration rejette les observations du contribuable doivent être motivées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la notification le 24 novembre 1981 de redressements dans la catégorie des traitements et salaires, M. Z... a contesté, dans les délais impartis, le principe de la réintégration dans son revenu imposable de sommes que lui avait versées Me X..., syndic, et d'indemnités perçues des Assedic ; qu'il résulte de l'instruction que la réponse donnée par l'administration à ces observations était suffisamment motivée au sens des dispositions précitées ; que, par suite, M. Z... ne peut soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille ne lui a pas accordé la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
Article 1er : Il est accordé à M. Raymond Z... décharge, en droits et en pénalités, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 6 janvier 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Raymond Z... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00371
Date de la décision : 16/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION


Références :

CGI 92, 97, 101, 104, 181 A, 1649 quinquies A
CGI Livre des procédures fiscales L76, L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-12-16;90ly00371 ?
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