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16/12/1991 | FRANCE | N°90LY00393

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 16 décembre 1991, 90LY00393


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1990, la requête présentée pour la société civile professionnelle (S.C.P.) BERGERON-BALVAY-RIGAUD dont le siège est situé 7 place Michelet au PUY EN VELAY (43000), par la SCP d'avocats BERTHON-MARTIN-DETHOOR-DEVAUX-TOURNAIRE ;
La SCP BERGERON-BALVAY-RIGAUD demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er jan

vier 1984 au 31 décembre 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de cette i...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1990, la requête présentée pour la société civile professionnelle (S.C.P.) BERGERON-BALVAY-RIGAUD dont le siège est situé 7 place Michelet au PUY EN VELAY (43000), par la SCP d'avocats BERTHON-MARTIN-DETHOOR-DEVAUX-TOURNAIRE ;
La SCP BERGERON-BALVAY-RIGAUD demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1991 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non recevoir respectivement opposées par chaque partie :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre chargé du budget, la requête présentée pour la société civile professionnelle BERGERON-BALVAY-RIGAUD est signée et, par suite, recevable ; qu'il en est de même, contrairement à ce que soutient la société requérante, du mémoire en défense présenté par le ministre ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée : "4.1° ... les travaux d'analyse de biologie médicale ... 2° les livraisons, commissions, courtages et façons portant sur les organes, le sang et le lait humains" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du 4-1° de l'article précité que sont seules soustraites à la taxe les recettes procurées par l'exécution des travaux proprement dits d'analyse biologique ; que si l'article L.760 du code de la santé publique autorise la transmission des prélèvements aux fins d'analyse, par un laboratoire non habilité à un laboratoire spécialisé et s'il prévoit, dans ce cas, l'attribution au laboratoire qui a assuré la transmission d'une indemnité forfaitaire qui est à la charge du laboratoire ayant effectué l'analyse et qui est même incluse dans la tarification des analyses auxquelles a donné lieu le prélèvement, cette disposition, contrairement à ce que soutient la société requérante, n'a pas eu pour effet d'assimiler l'opération de transmission du prélèvement à un travail d'analyse de biologie médicale ; qu'une telle opération est au contraire détachable dès lors qu'elle fait l'objet d'une rémunération distincte ; qu'ainsi, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'exonération instituée par les dispositions précitées de l'article 261-4-1° du code en faveur des travaux d'analyse de biologie médicale ; qu'elle n'est pas non plus au nombre des opérations portant sur les organes, le sang ou le lait humains qui sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 2° du même article 261-4 ;
Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :
Considérant qu'en étendant à l'ensemble des opérations portant sur les produits d'origine humaine utilisés à des fins médicales, le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue pour les opérations portant sur les organes, le sang et le lait humains par l'article 261-4-2° précité du code général des impôts, l'instruction administrative 3-A-88 en date du 19 janvier 1988 n'a pas eu pour effet de faire entrer les opérations de transmission de prélèvements dans le champ d'application de l'exonération ; que la requérante ne peut, par suite, se prévaloir utilement de cette instruction, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en revanche, que le paragraphe 9 de la rubrique 3-C-2321 de la "documentation administrative de base" à jour au 1er novembre 1985 indique que sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les honoraires de transmission relatifs aux organes, au sang et au lait humains ; que si le ministre soutient en défense que le paragraphe 25 de la rubrique 3-A-3131 de la même documentation précise au contraire que les honoraires de transmission sont soumis à la taxe, cette dernière interprétation de la loi fiscale, qui figure seulement dans l'édition de la même documentation à jour au 15 décembre 1987, ne saurait être regardée comme ayant rapporté, à la date des opérations en cause, la doctrine antérieure et ne saurait, par conséquent, priver la société requérante, pour la période antérieure à cette dernière date, du bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration ;
Considérant toutefois que la période d'imposition litigieuse s'étendant du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, la société civile professionnelle BERGERON-BALVAY-RIGAUD ne peut être regardée comme ayant appliqué la foi fiscale selon l'interprétation donnée par l'administration dans l'édition de la documentation à jour au 1er novembre 1985, et bénéficier de ce fait des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, que pour les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires déposées au titre de la période pour laquelle le délai de déclaration expirait postérieurement au 1er novembre 1985, soit à partir de la déclaration souscrite au titre du mois d'octobre 1985 ; que, par suite, la société requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie sur les honoraires perçus au titre de la période d'imposition allant du 1er octobre 1985 au 31 décembre 1986, à l'occasion de la transmission à des laboratoires spécialisés aux fins d'analyse de prélèvements d'organes, de sang et de lait humains ;
Article 1er : La société civile professionnelle BERGERON-BALVAY-RIGAUD est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie sur les honoraires perçus au titre de la période d'imposition allant du 1er octobre 1985 au 31 décembre 1986, à l'occasion de la transmission à des laboratoires spécialisés, aux fins d'analyse, de prélèvements d'organes, de sang et de lait humains.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 22 mars 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société civile professionnelle BERGERON-BALVAY-RIGAUD est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00393
Date de la décision : 16/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 261
Code de la santé publique L760, 261-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-12-16;90ly00393 ?
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