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27/12/1991 | FRANCE | N°90LY00147

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 27 décembre 1991, 90LY00147


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 1990, la requête présentée par M. FORCIOLI CONTI demeurant ...,(06300) NICE ;
M. FORCIOLI CONTI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 1990, la requête présentée par M. FORCIOLI CONTI demeurant ...,(06300) NICE ;
M. FORCIOLI CONTI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1991 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- les observations de Me GASTAUD, avocat de M. FORCIOLI Y... ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. FORCIOLI CONTI a exercé sa profession d'avocat en association avec M. X... du 1er juin 1975 au 30 juin 1977, puis en association avec M. Z... du 1er juillet 1977 au 30 octobre 1978 ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de ces deux associations et de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble qui a porté sur les années 1976, 1977 et 1978, M. FORCIOLI CONTI s'est vu assigner des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1978 ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif qui a rejeté sa demande en décharge des impositions dont s'agit ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, de la part revenant à M. FORCIOLI CONTI du bénéfice réalisé par l'association BONELLO-FORCIOLI Y... :
Considérant que pour soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière, M. FORCIOLI CONTI fait valoir que l'emport des documents comptables de l'association a été effectué à la seule demande de M. X... alors que le vérificateur a procédé à deux vérifications de comptabilité selon deux procédures distinctes conduites avec chacun des associés, indépendamment des procédures de vérification de la situation fiscale d'ensemble de chaque associé ; qu'il a ainsi été privé de débat oral et contradictoire ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 60 du code général des impôts en vigueur au moment des faits, qu'en ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie directement entre l'administration et ladite société ; que c'est par une exacte application de ces dispositions que l'avis de vérification de comptabilité du 12 novembre 1979 et les notifications de redressements des 26 décembre 1979 et 10 novembre 1980 ont été adressés à l'association BONELLO-FORCIOLI Y..., au lieu du siège où elle exerçait son activité, nonobstant le fait qu'elle avait été dissoute le 30 juin 1977 ; que la circonstance qu'une copie de l'avis de vérification susvisé ait été jointe à l'avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble adressé à M. FORCIOLI CONTI le 7 décembre 1979, celle que des justifications et éclaircissements sur sa situation personnelle aient été demandés à M. FORCIOLI CONTI les 11 avril et 5 juin 1980 dans le cadre de la vérification de sa situation fiscale d'ensemble, ou encore celle que des redressements faisant suite aux vérifications de comptabilité des associations BONELLO-FORCIOLI Y... et FORCIOLI CONTI-KLEIN et correspondant à sa part dans les bénéfices sociaux, ainsi qu'à la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, aient été notifiés à l'intéressé les 26 décembre 1979 et 12 novembre 1980, ne démontrent pas qu'ainsi que le prétend le requérant, le service a en réalité procédé séparément à la vérification de la comptabilité de chacun des deux associés ;

Considérant, d'autre part, que dans les sociétés de personnes visées à l'article 8, chacun des associés représente la société et que la procédure suivie avec l'un d'eux leur est opposable dans leur ensemble ; que, M. X... représentant l'association, le fait que l'emport des documents comptables de celle-ci hors des locaux où elle avait son siège ait été effectué à la seule demande de M. X..., n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition de M. FORCIOLI CONTI, qui ne peut par suite se prévaloir de l'absence de débat oral et contradictoire, pour la part lui revenant, des bénéfices réalisés par l'association ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1975 à 1977 : " ...lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de : - 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dus ; - 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus ; ..." ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1978 : " ... lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits corespondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de : - 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dus ; - 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus ;"
Considérant qu'il est constant que les redressements opérés à l'encontre de l'association BONELLO- FORCIOLI Y... et dont le bien-fondé n'est pas discuté, consistent en des omissions de recettes et en la prise en charge de dépenses non déductibles ; que, compte tenu du caractère répété de ces omissions et du nombre et de la nature de ces dépenses dont le caractère personnel le plus souvent ne pouvait être ignoré des associés, l'administration établit sans que puisse y faire obstacle la régularité alléguée de la comptabilité de l'association que celle-ci relevait de la mauvaise foi ; que c'est donc à tort que M. FORCIOLI CONTI conteste les pénalités qui lui ont été infligées en application de l'article 1729 précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. FORCIOLI CONTI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. FORCIOLI CONTI est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES


Références :

CGI 8, 60, 1729


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LAFOND
Rapporteur public ?: CHANEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 27/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90LY00147
Numéro NOR : CETATEXT000007453566 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-12-27;90ly00147 ?
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