La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/1991 | FRANCE | N°90LY00173

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 27 décembre 1991, 90LY00173


Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1990, présentée pour l'association syndicale de la Meyne, des Mayres et fossés d'Orange, dont le siège est ... à Orange, représentée pour son président par Me BONNENFANT, avocat ;
L'association syndicale demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 108 991 francs outre intérêts de droit, ainsi qu'une somme de 3 000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et d

es cours administratives d'appel, et a mis à sa charge les frais d'exp...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1990, présentée pour l'association syndicale de la Meyne, des Mayres et fossés d'Orange, dont le siège est ... à Orange, représentée pour son président par Me BONNENFANT, avocat ;
L'association syndicale demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 108 991 francs outre intérêts de droit, ainsi qu'une somme de 3 000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
2°) de lui accorder la décharge desdites condamnations et de condamner M. X... à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de mettre à sa charge les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant de Me BONNENFANT, avocat de l'association syndicale de la Meyne, des Mayres et fossés d'Orange, et de Me ROCHETTE, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'à la suite des travaux de curage de la rivière de la Meyne, réalisés par l'association syndicale de la Meyne, des Mayres et fossés d'Orange en 1983, M. X..., membre de ladite association, a demandé au tribunal administratif de Marseille de la déclarer responsable des désordres que ces travaux ont causés à son immeuble ; que le 24 novembre 1989 le tribunal a fait droit à sa demande en condamnant l'association syndicale à lui verser la somme de 108 991 francs outre intérêts au taux légal ainsi qu'une somme de 3 000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a mis à sa charge les frais d'expertise ; que l'association fait appel de ce jugement ;
Considérant que M. X..., dont l'immeuble est riverain de la rivière de la Meyne qui a fait l'objet des travaux de curage entrepris par l'association syndicale de la Meyne, des Mayres et fossés d'Orange, est au nombre des bénéficiaires directs de ceux-ci et doit être regardé comme ayant la qualité d'usager par rapport à ces travaux auxquels il impute les dommages subis ; qu'il est par conséquent fondé à rechercher la responsabilité de l'association précitée dans la mesure où ces dommages ont été causés par lesdits travaux et où ladite association syndicale n'établit pas qu'ils ont été normalement conçus et exécutés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que plusieurs fentes et fissures, dont certaines d'une longueur de 1,50 mètre et d'une largeur variant entre 2 et 18 millimètres, ont affecté l'immeuble de M. X... après les travaux de curage dont s'agit ; que ce mouvement s'est poursuivi avec l'apparition de nouvelles dégradations et l'aggravation de zones de fractures anciennes, la partie la plus âgée du bâtiment tendant à s'enfoncer en façade Est ;
Considérant qu'il est établi que les travaux de curage ont consisté notamment à creuser le lit de la rivière sur une profondeur de 30 à 50 centimètres ; ce qui a eu pour effet de provoquer la disparition des sédiments imperméabilisants et, corrélativement, d'augmenter le débit de fuite des eaux et la remontée de la nappe phréatique au droit de la rivière ; que cette intervention a perturbé non seulement l'équilibre hydrologique, ainsi que le démontre l'assèchement immédiat de la source d'eau potable qui alimentait de longue date la maison de M. X..., mais aussi l'assise des constructions proches ; que ces constatations, dont l'exactitude ressort notamment du rapport d'expertise, ne sont pas sérieusement discutées par l'association requérante ; qu'il suit de là que le lien de causalité entre les désordres et les travaux incriminés est suffisamment établi ;

Considérant que si l'utilité des travaux de curage ne saurait être en elle-même discutée, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'un quelconque impératif d'ordre technique ait pu justifier, ou au moins expliquer, que ces opérations n'aient pas été conduites avec la prudence et la mesure que commandait la protection de l'écosystème du site concerné ; que la responsabilité de l'association syndicale se trouve dès lors engagée à l'égard de M. X..., sans qu'elle puisse, pour s'en exonérer, invoquer le fait d'un tiers ; que l'allégation selon laquelle les dégradations seraient le fait de diverses causes étrangères, notamment climatiques, est sans influence sur la solution du litige dès lors qu'il n'est pas établi qu'elles aient eu - à supposer même qu'elles soient réellement survenues - le caractère de force majeure ; que s'il est établi que l'immeuble de M. X... avait déjà subi des mouvements anciens, ces troubles, d'ailleurs de faible importance, sont de la nature de ceux généralement observés dans les constructions datant de plus d'un siècle, sans que l'on puisse inférer de ces constatations une quelconque inadaptation des fondations au terrain ; que, dès lors, le moyen tiré d'un prétendu délabrement de l'immeuble antérieur aux travaux litigieux, n'étant pas fondé, doit être écarté ;
Sur la réparation :
Considérant que si M. X... est tenu de supporter les sujétions normales inhérentes à sa qualité de propriétaire riverain d'un cours d'eau soumis à l'obligation de curage, les désordres décrits ci-dessus excèdent la mesure de ces sujétions ; qu'il y a lieu de mettre la réparation de ces dommages à la charge de l'association syndicale de la Meyne, des Mayres et fossés d'Orange ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par M. X... en l'évaluant à la somme de 108 991 francs outre intérêts à taux légal à compter du 29 décembre 1986 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'association syndicale n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables pour M. X... des travaux de curage entrepris par elle en 1983 sur la rivière de la Meyne ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Sur les conclusions de l'association syndicale :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner M. X... à verser à l'association syndicale de la Meyne, des Mayres et fossés d'Orange, la somme de 5 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions incidentes de M. X... :
Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'association syndicale de la Meyne, des Mayres et fossés d'orange à verser à M. X... la somme de 10 000 francs au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'association de la Meyne, des Mayres et fossés d'Orange est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de M. X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00173
Date de la décision : 27/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-12-27;90ly00173 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award