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27/12/1991 | FRANCE | N°90LY00349

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 27 décembre 1991, 90LY00349


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1990, présentée par M. Alexandre X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 327/87/III et 328/87/III en date du 1er mars 1990 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et du prélèvement sur les profits de construction auxquels la S.C.I. "Résidence Le Corail" a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement des 28 oct

obre 1983, 20 novembre 1984, 28 novembre 1984 et 29 avril 1985 et la co...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1990, présentée par M. Alexandre X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 327/87/III et 328/87/III en date du 1er mars 1990 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et du prélèvement sur les profits de construction auxquels la S.C.I. "Résidence Le Corail" a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement des 28 octobre 1983, 20 novembre 1984, 28 novembre 1984 et 29 avril 1985 et la contestation qu'il a formée contre la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 novembre 1985 pour avoir paiement desdites impositions ;
2°) d'accueillir sa contestation et de le décharger de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 :
- le rapport de Mme Simon, président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Haelvoet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.C.I. "Résidence Le Corail", société de construction et de vente, régie par les dispositions des articles L.211-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et 239 ter du code général des impôts, a été, en raison de ses opérations de vente portant sur un ensemble immobilier à Antibes, assujettie à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et du prélèvement sur les profits de construction au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; que le receveur des impôts d'Antibes le 12 novembre 1985 a adressé à M. Alexandre X..., en sa qualité d'ancien associé de ladite S.C.I. dont il avait détenu 5 % du capital social, une mise en demeure en vue d'avoir paiement une somme de 165 293 francs, égale au 10/200e des compléments des impositions susvisées ;
Considérant que M. X... demande la décharge de la fraction des impositions qu'il a été mis en demeure de payer et conteste son recouvrement ;
Sur la demande en décharge des impositions contestées :
Considérant, en premier lieu, que les impositions contestées ayant été établies au nom de la S.C.I. "Résidence Le Corail", le moyen tiré par M. X... du défaut de notification à son encontre des redressements desdites impositions est inopérant ;
Considérant, en second lieu, que la mise en demeure du 12 novembre 1985 constituant un acte de poursuite, le moyen tiré des vices de forme qui l'entacheraient est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur la contestation du recouvrement :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'il ressort de l'article L.281 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement des impôts et des taxes peuvent porter notamment sur l'exigibilité de la somme réclamée ; que M. X... soutient que le comptable du Trésor n'est pas en droit de le poursuivre en paiement des dettes sociales de la S.C.I. "Résidence Le Corail" afférentes aux impositions contestées dès lors qu'il a cédé ses parts sociales antérieurement à l'émission des avis de mise en recouvrement de ces impositions ; que cette contestation porte ainsi sur l'exigibilité des sommes réclamées par la mise en demeure du 12 novembre 1985 susmentionnée ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le présent litige n'a pas la nature d'une contestation du recouvrement au sens de l'article L.281 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne l'exigibilité de la somme réclamée :
Considérant que M. X... est poursuivi au paiement des taxes dont la S.C.I. "Résidence Le Corail" est redevable, sur la base de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 devenu l'article L.211-2 du code de la construction et de l'habitation duquel il ressort que les associés des sociétés de construction et de vente sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux ; que pour contester l'exigibilité de la somme réclamée par la mise en demeure du 12 novembre 1985, M. X... soutient que s'il était titulaire de parts sociales dans la S.C.I. dont s'agit, il les a cédées le 7 mars 1984 antérieurement aux avis de mise en recouvrement desdites taxes et à l'engagement des poursuites ;
Considérant, en premier lieu, que la taxe sur la valeur ajoutée pour la vente d'immeubles visée par l'article 257-7°-1 du code général des impôts est exigible lors de la passation de l'acte constatant l'opération d'après l'article 269 du même code et que le prélèvement sur les profits de construction pour la même opération est exigible lors de la formalité de l'enregistrement d'après l'article 244 quater A du code général des impôts ; que, par suite, la S.C.I. "Résidence Le Corail" ayant cédé entre 1980 et 1983 les appartements qu'elle avait édifiés à Antibes, la taxe sur la valeur ajoutée et le prélèvement sur les profits de construction étaient exigibles au cours de ces années ; que M. X... ayant cédé ses parts sociales le 7 mars 1984, il possédait la qualité d'associé à la date d'exigibilité de ces impositions ;
Considérant, en second lieu, que l'associé qui cède ses parts sociales restant tenu envers les créanciers de la société de son passif existant lors de son retrait, M. X... ne peut utilement soutenir pour s'opposer au droit de poursuite de l'administration fiscale qu'il a cédé ses parts antérieurement à l'engagement des poursuites entreprises à son encontre par une mise en demeure du 12 novembre 1985 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa contestation en matière de recouvrement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et sa contestation du recouvrement sont rejetées.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE POUR LE PAIEMENT DE L'IMPOT -Autres cas de solidarité - Associé d'une société de construction-vente tenu des dettes fiscales de cette société, même postérieurement à son retrait de ladite société, pour les dettes exigibles antérieurement à la cession des parts sociales.

19-01-05-02-01 Dès lors que l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les associés des sociétés de construction-vente sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux, l'associé qui cède ses parts sociales reste tenu envers les créanciers de la société du passif fiscal existant lors de son retrait. Par suite, la personne poursuivie par l'administration pour avoir paiement d'impôts mis à la charge d'une société de construction-vente ne peut utilement soutenir, pour s'opposer aux poursuites, qu'il a cédé ses parts antérieurement à l'engagement de ces dernières.


Références :

CGI 257, 269, 244 quater A
CGI Livre des procédures fiscales L281
Code de la construction et de l'habitation L211-1, L211-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi 71-579 du 16 juillet 1971 art. 2


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: Mme Simon
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 27/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90LY00349
Numéro NOR : CETATEXT000007453902 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-12-27;90ly00349 ?
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