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27/12/1991 | FRANCE | N°90LY00360

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 27 décembre 1991, 90LY00360


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 1990, présentée pour M. Pierre Y..., Mme Danièle X..., épouse Y... et M. James Y..., demeurant à CHAUFFAILLES (Isère) par la SCP POULACHON-LAMY, avocats ;
Les consorts Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 1990, en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que le département de l'Isère et l'Etat soient condamnés à réparer le préjudice subi du fait du décès de M. Gilles Y... tué par un mineur ayant fugué du foyer o

ù il avait été placé ;
2°) de déclarer l'Etat et le département de l'Isère ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 1990, présentée pour M. Pierre Y..., Mme Danièle X..., épouse Y... et M. James Y..., demeurant à CHAUFFAILLES (Isère) par la SCP POULACHON-LAMY, avocats ;
Les consorts Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 1990, en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que le département de l'Isère et l'Etat soient condamnés à réparer le préjudice subi du fait du décès de M. Gilles Y... tué par un mineur ayant fugué du foyer où il avait été placé ;
2°) de déclarer l'Etat et le département de l'Isère solidairement responsables de ce décès et de les indemniser de leurs préjudices moral et matériel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1991 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- les observations de Me CHAZE, avocat du département de l'Isère ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les consorts Y... demandent l'annulation du jugement en date du 14 février 1990 du tribunal administratif de Grenoble, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a refusé de faire droit à leur demande tendant à ce que l'Etat et le département de l'Isère soient condamnés à réparer le préjudice qu'ils ont subi à la suite du décès de Gilles Y... survenu dans la nuit du 3 au 4 août 1981 et imputable à l'acte criminel d'un mineur en fugue du foyer St Joseph de Vienne où il avait été admis au titre de recueilli temporaire en vertu de l'ancien article 48 du code de la famille et de l'aide sociale ;
Considérant que si la responsabilité de l'administration peut être engagée à raison du risque spécial que cause aux tiers le recours par les institutions privées à des méthodes de rééducation fondées sur un régime de liberté surveillée conformément à l'ensemble des prescriptions de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, c'est en tant, seulement, que ces méthodes s'appliquent à des mineurs délinquants placés dans lesdites institutions ; qu'ainsi qu'il a été dit, le mineur à l'origine du dommage dont il est demandé réparation n'appartenait pas à cette catégorie et ne relevait pas de l'ordonnance du 2 février 1945 ; que, dès lors, le dommage causé par ledit mineur à des tiers ne peut engager la responsabilité de l'administration sur le fondement du risque, seul invoqué par les requérants ; qu'il suit de là que les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des consorts Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00360
Date de la décision : 27/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - CAS DANS LESQUELS LE TERRAIN DE LA RESPONSABILITE SANS FAUTE NE PEUT ETRE UTILEMENT INVOQUE


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 48
Ordonnance 45-174 du 02 février 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE de FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-12-27;90ly00360 ?
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