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27/12/1991 | FRANCE | N°90LY00424

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 27 décembre 1991, 90LY00424


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 7 juin 1990, présentée pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 35 A et B rue Fauchier à Marseille, par Me ROSENFELD, avocat ;
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er février 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Marseille soit déclarée responsable des dégâts occasionnés à l'ensemble immobilier à raison d'infiltrations d'eaux usées provenant d'un immeuble comm

unal mitoyen et soit condamnée à en réparer les conséquences dommageables...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 7 juin 1990, présentée pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 35 A et B rue Fauchier à Marseille, par Me ROSENFELD, avocat ;
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er février 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Marseille soit déclarée responsable des dégâts occasionnés à l'ensemble immobilier à raison d'infiltrations d'eaux usées provenant d'un immeuble communal mitoyen et soit condamnée à en réparer les conséquences dommageables et à supporter les dépens, notamment les frais d'expertise ;
2°) de prononcer lesdites condamnations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1991 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me MORTIER substituant Me ROSENFELD, avocat du syndicat des copropriétaires et de Me DOITRAND substituant Me GUINARD, avocat de la commune de Marseille ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'infiltrations ayant causé des inondations dans les parties privatives des sous-sols de l'immeuble 35 A et B rue Fauchier à Marseille, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille à réparer les dégâts occasionnés par ces désordres ; que par jugement en date du 1er février 1990, les premiers juges ont rejeté sa demande, motif pris que le syndic n'avait pas qualité pour intenter une telle action ; que le syndicat des copropriétaires fait appel dudit jugement ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : "le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale" ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites à l'instance et enregistrées au tribunal administratif de Marseille le 29 décembre 1989, que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble en cause a, par une première délibération en date du 24 septembre 1985, habilité le syndic en vue d'une action à entreprendre en urgence à l'encontre de la ville de Marseille à raison des inondations causées par un immeuble communal mitoyen ; que, par délibération en date du 22 avril 1986, la même assemblée a approuvé à l'unanimité les mesures intervenues ; que par délibération du 9 avril 1987, elle a pris connaissance de l'état de la procédure ; qu'ainsi, l'habilitation donnée au syndic par l'assemblée des copropriétaires -et qui est intervenue avant le prononcé du jugement dont s'agit- doit être regardée comme suffisante et régulière ;
Au fond :
Considérant que si un syndicat de copropriétaires est fondé à agir pour demander la réparation des dommages affectant les parties privatives lorsqu'ils ont pour origine des désordres touchant les parties communes, il n'en va pas de même lorsque seules les parties privatives sont concernées ; que, dans le cas d'espèce, les dommages résultant des infiltrations n'ont concerné que les caves et garages privatifs ; qu'il suit de là que le syndicat, qui n'avait pas intérêt pour agir, n'est pas recevable en sa demande ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble A et B rue Fauchier, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Sur les conclusions du syndicat :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code susmentionné et de condamner la ville de Marseille à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 35 A et B rue Fauchier, la somme de 8 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de la ville de Marseille :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code susmentionné et de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 35 A et B rue Fauchier à payer à la ville de Marseille la somme de 8 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1 : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble A et B rue Fauchier à Marseille est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions incidentes de la ville de Marseille est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90LY00424
Date de la décision : 27/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS -Responsabilité - Action tendant à la réparation de dommages ne touchant que des parties privatives - Syndicat de copropriétaires.

54-01-04-01-02 Si un syndicat de copropriétaires a intérêt à agir pour demander la réparation des dommages affectant les parties privatives lorsqu'ils ont pour origine des désordres touchant les parties communes, il n'en va pas de même lorsque seules les parties privatives sont concernées.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 55
Loi 65-557 du 10 juillet 1965


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: Mlle Payet
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-12-27;90ly00424 ?
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