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27/12/1991 | FRANCE | N°90LY00731;90LY00663

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 27 décembre 1991, 90LY00731 et 90LY00663


Vu, sous le n° 90LY00731, la requête enregistrée au greffe de la cour, le 24 septembre 1990, présentée par Me B..., avocat, pour M. Z..., demeurant à SEVRIER (74230), BP 26, agissant tant en son nom personnel qu'en tant que mandataire de l'équipe ingénierie, M. X... demeurant ... (74130), M. A... demeurant ... (74130), M. C... demeurant à BONNEVILLE, avenue Guillaume Fichet (74130) et la société SODETEG dont le siège social est au PLESSIS-ROBINSON, ... (92352) ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1990, par lequel le tribunal

administratif de Grenoble les a condamnés solidairement avec la SCP...

Vu, sous le n° 90LY00731, la requête enregistrée au greffe de la cour, le 24 septembre 1990, présentée par Me B..., avocat, pour M. Z..., demeurant à SEVRIER (74230), BP 26, agissant tant en son nom personnel qu'en tant que mandataire de l'équipe ingénierie, M. X... demeurant ... (74130), M. A... demeurant ... (74130), M. C... demeurant à BONNEVILLE, avenue Guillaume Fichet (74130) et la société SODETEG dont le siège social est au PLESSIS-ROBINSON, ... (92352) ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1990, par lequel le tribunal administratif de Grenoble les a condamnés solidairement avec la SCP d'architectes MICHAUD-VALOGNES, appelante par ailleurs du même jugement, à payer au centre hospitalier du Faucigny la somme de 1.260.432 francs outre intérêts de droit ;
2°) de condamner ledit centre hospitalier à leur verser les sommes de 628 239,09 francs hors taxes, outre intérêts de droit, au titre du solde de leurs honoraires, 1 720 000 francs au titre de dommages et intérêts à raison de la résiliation fautive du contrat et 20 000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
La SCP MICHAUD-VALOGNES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée solidairement avec MM. Z..., X..., C..., A... et la société SODETEG, à payer au centre hospitalier du FAUCIGNY la somme de 1 260 432 francs outre intérêts au taux légal ;
2°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser les sommes de 100 662,04 francs hors taxes représentant le solde de ses honoraires, 280 000 francs au titre de dommages et intérêts à raison de la résiliation fautive du contrat et 5 000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 1991 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant la SCP CHANET, CLEMENT-CUZIN, COUTTON, BRAMBILLA, avocat du centre hospitalier de Faucigny ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. Z..., X..., A..., C..., de la société SODETEG et de la SCP MICHAUD-VALOGNES sont relatives au même marché de travaux publics ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que ces architectes contestent le jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble les a condamnés solidairement à payer au centre hospitalier du Faucigny la somme de 1 260 432 francs outre intérêts de droit à la suite de la résiliation du contrat en date du 2 avril 1985 par lequel l'établissement leur avait confié la réalisation de la première tranche fonctionnelle des travaux de rénovation de l'hôpital dont s'agit ;
Sur la régularité de la décision de résiliation :
Considérant qu'aux termes de l'article 12, 3° du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) : "Si la personne responsable décide de mettre fin à la mission du concepteur (...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'acte d'engagement en date du 2 avril 1985, que la "personne responsable" désignée au titre du marché dont s'agit est le directeur du centre hospitalier ; que dès lors, celui-ci avait qualité pour mettre fin au contrat en application des dispositions précitées ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la délibération du conseil d'administration serait intervenue postérieurement à la décision de résiliation prise le 8 août 1986, est inopérant ;
Sur la responsabilité :
Considérant que par lettre en date du 8 août 1986, le centre hospitalier du Faucigny a résilié l'acte d'engagement signé le 14 mai 1985 avec l'équipe d'ingénierie chargée des travaux de restructuration dudit établissement, en se fondant sur les dispositions de l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières qui prévoit la possibilité de mettre fin à la mission du concepteur, notamment si ce dernier se montre incapable de remplir ses obligations contractuelles ; que cette décision de résiliation était notamment motivée en ces termes : "(...) nous mettons fin à votre mission pour votre incapacité à remplir vos obligations contractuelles et en raison des documents présentés de mauvaise foi pour voir votre projet retenu par le jury" ;

Considérant que le cahier des clauses administratives particulières imposait aux contractants la production, dans des délais déterminés, d'un avant-projet sommaire (APS) pour l'ensemble des travaux, ainsi que les documents suivants limités à la première tranche : avant-projet détaillé (APD), spécifications techniques détaillées (STD), plan d'exécution des ouvrages (PEO), dossier de consultation des entreprises (DCE) ; qu'il est constant que le groupe d'ingénierie a remis au maître d'ouvrage, qui les a acceptés, l'ensemble de ces documents ; que si, par la suite, celui-ci a refusé le devis estimatif prévisionnel, motif pris de son dépassement au regard de l'enveloppe budgétaire de la première tranche et de l'erreur qui avait eu pour effet d'en réduire l'importance, les articles 6 et 7 du C.C.A.P. -qui n'assimilent pas un éventuel dépassement du coût d'objectif à un manquement aux obligations contractuelles justifiant la résiliation du contrat- limitent la sanction d'une telle différence à une possible minoration de la rémunération calculée au moyen d'un terme correctif prenant notamment en compte l'écart toléré ; qu'en ce qui concerne l'erreur incriminée, il n'est pas établi qu'elle ait été le résultat de manoeuvres frauduleuses de la part des contractants ; qu'en outre, le centre hospitalier, qui avait confié la conduite d'opération à la direction départementale de l'équipement, disposait de ce fait de moyens techniques lui permettant de s'assurer de la réalité des chiffres avancés par les architectes ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le dépassement du devis estimatif prévisionnel et l'erreur qui l'a entaché ne pouvaient être assimilés à un manquement aux obligations contractuelles de nature à justifier la résiliation du marché dont s'agit ; que, dès lors, en mettant fin, dans les conditions susmentionnées au contrat d'ingénierie, le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard des contractants ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ces faits pour déclarer les architectes responsables à l'égard du centre hospitalier du Faucigny ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Sur la réparation :
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles en première instance :

Considérant que les demandes reconventionnelles introduites devant les premiers juges par les architectes tendent à obtenir le versement par le centre hospitalier de différentes sommes au titre du solde de leurs honoraires et de dommages-intérêts pour la résiliation abusive du contrat et le non achèvement de leur mission ; qu'il ne ressort d'aucune des dispositions contractuelles applicables audit marché que les contractants avaient l'obligation de soumettre leur contestation au maître d'ouvrage avant de recourir aux voies contentieuses ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une irrecevabilité de ces demandes reconventionnelles n'étant pas fondé, doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des demandes :
Considérant que les architectes demandent d'une part le versement des sommes non contestées de 628 239,09 francs hors taxes et 100 661,04 francs hors taxes au titre du solde de leurs honoraires, d'autre part des sommes de 1 720 000 francs et 280 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat ainsi qu'une somme de 700 000 francs au titre du non achèvement de leur mission, cette dernière demande n'étant toutefois pas reprise en appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12-2° du cahier des clauses administratives particulières : "Si la personne responsable décide la cessation définitive de la mission du concepteur, sans que ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles, la fraction de la mission déjà accomplie est alors rémunérée sans abattement. Le concepteur a en outre le droit a être indemnisé du préjudice qu'il subit éventuellement du fait de cette décision." ;
Considérant, en premier lieu, que les sommes réclamées au titre du solde des honoraires ne sont pas sérieusement contestées quant à leur objet et à leurs montants ; que, compte tenu de ce qui a été dit plus haut sur la nature des prestations produites et acceptées par le maître d'ouvrage, il y a lieu de faire droit à ces demandes et de condamner le centre hospitalier du Faucigny à payer à MM. Z..., X..., A..., C... et à la société SODETEG, la somme de 628 239,09 francs hors taxes, et à la SCP MICHAUD-VALOGNES la somme de 100 661,04 francs hors taxes, au titre du solde de leurs honoraires ;
Considérant, en second lieu, que pour obtenir les sommes de 1 720 000 francs et de 280 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 700 000 francs à raison de l'interruption de leur mission, les architectes requérants se bornent à soutenir qu'ils ont subi un préjudice commercial, qu'ils ont exposé en pure perte des dépenses de réorganisation de leur agence et qu'ils ont subi un manque à gagner du fait de l'inachèvement de leur mission ; que toutefois, ces allégations ne sont assorties d'aucun élément de nature à emporter la conviction du juge ; que dès lors, faute d'être justifiés, ces différents chefs de préjudice ne peuvent être accueillis ;
Sur les intérêts :
Considérant que les requérants ont droit aux intérêts des sommes de 628 239,09 francs hors taxes et de 100 661,04 francs hors taxes, à compter du 8 juin 1988, date de leur demande reconventionnelle ;
Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 17 avril 1991 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
- Sur la demande des requérants :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le centre hospitalier du Faucigny à verser aux architectes les sommes de 20 000 francs et de 5 000 francs au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
- Sur la demande du centre hospitalier :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner les requérants à verser au centre hospitalier du Faucigny la somme de 20 000 francs au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 28 juin 1990 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier du Faucigny est condamné à verser globalement à l'équipe d'architectes composée de MM. Z..., X..., A..., C..., et de la société SODETEG, la somme de 628 239,09 francs hors taxes et à la SCP MICHAUD-VALOGNES la somme de 100 661,04 francs hors taxes. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 8 juin 1988. Les intérêts échus le 17 avril 1991 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de MM. Z..., X..., A..., C..., de la société SODETEG et de la SCP MICHAUD-VALOGNES ainsi que les conclusions incidentes du centre hospitalier du Faucigny sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00731;90LY00663
Date de la décision : 27/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-12-27;90ly00731 ?
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