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27/12/1991 | FRANCE | N°90LY00757

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 27 décembre 1991, 90LY00757


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 octobre 1990, la requête présentée pour M. Robert X..., domicilié ... par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 26 juillet 1990 du tribunal administratif de Nice en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu en rejetant sa demande concernant les années 1977 et 1978 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées restant en litige et portant sur les années 1977 et 1978 ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procéd...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 octobre 1990, la requête présentée pour M. Robert X..., domicilié ... par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 26 juillet 1990 du tribunal administratif de Nice en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu en rejetant sa demande concernant les années 1977 et 1978 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées restant en litige et portant sur les années 1977 et 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 1991 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exerce la profession d'huissier de justice, conteste les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu restant en litige pour les années 1977 et 1978, à raison du redressement, faisant suite aux vérifications de comptabilité, des revenus catégoriels provenant de son activité successive au sein des sociétés civiles professionnelles MATHIEU Lucien-MARIAUD Robert et MATHIEU Janine-MARIAUD Robert, et fait appel du jugement en date du 26 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande sur ce point ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X... soutient devant la cour comme il l'a soutenu devant le tribunal administratif que les éléments ayant servi de base aux calculs de l'administration pour reconstituer les recettes des SCP MATHIEU-MARIAUD dans le cadre de la rectification d'office des bénéfices non commerciaux et déterminer le redressement d'où découlent les rappels litigieux de cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1977 et 1978, ne lui ont pas été communiqués ; que si l'administration fait valoir à juste titre qu'en l'absence de tout document comptable permettant le contrôle des recettes et des dépenses desdites S.C.P. le service a dû procéder à la reconstitution des recettes, elle se limite cependant à indiquer que , le vérificateur a recouru à l'évaluation directe par comparaison avec les résultats de trois études vérifiées en 1976 et 1977 à Antibes, Nice et Cagnes-sur-Mer, en dégageant du nombre d'actes répertoriés rapporté à celui des dossiers terminés un prix global moyen de l'acte ; qu'en ne précisant ni le mode de détermination de la valeur moyenne de l'acte par étude, ni la nature et l'importance respective desdites études, leur chiffre d'affaires pour les années considérées et le nombre de salariés dont elles disposent, ni les caractéristiques de leur clientèle et de leur activité, l'administration n'a pas satisfait à l'obligation qui lui incombe de faire connaître au contribuable et au juge de l'impôt la méthode suivie par le service et n'a pas établi que les éléments de comparaison recueillis chez les trois officiers ministériels dont s'agit étaient à la fois pertinents et transposables à l'activité des S.C.P. auxquelles était associé le requérant ; que, par suite, le contribuable -qui n'ayant pas contesté le redressement d'office avait la charge de la preuve- n'a pu utilement discuter cette méthode viciée dans son principe même; qu'il doit être regardé comme ayant apporté la preuve que l'évaluation administrative est exagérée à concurrence des rehaussements régulièrement notifiés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1977 et 1978 et à demander, par voie de conséquence, à être déchargé desdites impositions ainsi que des intérêts de retard dont elles sont assorties ; qu'il y a lieu de réformer ùle jugement attaqué sur ce point ;
Article 1er : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des intérêts de retard restant en litige au titre des années 1977 et 1978.
Article 2 : Le jugement en date du 26 juillet 1990 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00757
Date de la décision : 27/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-12-27;90ly00757 ?
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