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27/12/1991 | FRANCE | N°90LY00939

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 27 décembre 1991, 90LY00939


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1990, présentée pour le Centre de Coopération Culturel et Social (C.C.C.S.), dont le siège social est ... des Victoires (75002) Paris, représenté par son président en exercice et pour la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (M.A.I.F.), dont le siège social est 200 avenue du Président Salvador X... (79000) Niort, représentée par son président en exercice, par la société civile professionnelle Flinders-Roudier, avocat ;
Le Centre de Coopération Culturel et Social et la Mutuelle Assurance des Instituteur

s de France demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1990, présentée pour le Centre de Coopération Culturel et Social (C.C.C.S.), dont le siège social est ... des Victoires (75002) Paris, représenté par son président en exercice et pour la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (M.A.I.F.), dont le siège social est 200 avenue du Président Salvador X... (79000) Niort, représentée par son président en exercice, par la société civile professionnelle Flinders-Roudier, avocat ;
Le Centre de Coopération Culturel et Social et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Chatel soit déclarée responsable des trois quarts de l'accident dont a été victime la jeune Aline Y... le 22 août 1981 et soit en conséquence condamnée dans cette mesure à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre par le juge civil ;
2°) de déclarer la commune responsable des trois quarts des conséquences de l'accident en question et de la condamner à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ainsi qu'à supporter les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissement de natation ;
Vu l'arrêté du 20 mai 1975 concernant l'organisation de la sécurité dans les centres de vacances ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1991 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Me Michel ROUDIER, avocat du Centre de Coopération Culturel et Social et de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France et de la société civile professionnelle BRYON - HAKNI avocat de la commune de Chatel ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Centre de Coopération Culturel et Social et son assureur la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France demandent à la cour comme ils l'ont fait en première instance au tribunal administratif de Grenoble de déclarer la commune de Chatel responsable des trois quarts des conséquences de l'accident dont la jeune Aline Y... a été victime le 22 août 1981 alors qu'elle se baignait dans la piscine municipale et de la condamner en conséquence à leur rembourser dans cette proportion les sommes mises à leur charge par le juge judiciaire ;
Considérant que le jour de l'accident, la jeune Aline Y... s'était rendue à 14h30 à la piscine de Chatel avec 22 autres enfants séjournant dans le centre de vacances organisé par le Centre de Coopération Culturel et Social, sous la garde de trois animateurs ; qu'après avoir regroupé tous les enfants dans le petit bassin, deux des animateurs ont invité ceux qui déclaraient savoir nager à les suivre dans le grand ; que bien que la fiche de renseignements remplie à la demande du centre par le père de la jeune Aline précisât qu'elle ne savait pas nager, les animateurs l'ont laissé venir dans le grand bassin ; qu'à 15h une personne qui se trouvait au bord de la piscine a découvert le corps inanimé de l'enfant au fond de l'eau et a alerté le maître nageur ; que ce dernier est intervenu aussitôt et a tenté de ranimer l'enfant qui a été ensuite dirigée dans un état comateux à 15h15 vers l'hôpital de Thonon-les-Bains ;
Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la faute dans la surveillance de la piscine ne se présume pas mais doit être établie par l'usager, victime d'un accident ; qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard au nombre des baigneurs qui se trouvaient tant dans l'enceinte de la piscine que dans les bassins au moment de l'accident un seul maître nageur était suffisant ; que les circonstances que ce dernier ne disposait pas d'une chaise de surveillance et se trouvait, au moment où l'accident a été découvert, près du pédiluve à 5 m du grand bassin ne révèlent pas par elles-mêmes, de faute dans la surveillance de la piscine ; qu'aucune autre faute n'étant imputée à la commune de Chatel, le Centre de Coopération Culturel et Social et son assureur la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête du Centre de Coopération Culturel et Social et de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00939
Date de la décision : 27/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - BAIGNADE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-12-27;90ly00939 ?
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