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27/12/1991 | FRANCE | N°90LY00955

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 27 décembre 1991, 90LY00955


Vu, enregistrée le 19 décembre 1990, la requête présentée par la SCP Le Bret-Laugier, avocat aux Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour le département de la Haute-Savoie, représenté par le président du Conseil Général, dont le siège est ... (74O41) ;
Le département de la Haute-Savoie demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a déclaré entièrement responsable de l'accident survenu le 29 mars 1986 sur le chemin départemental 903 entre deux véhicules conduits respectivement par M. E

mmanuel E... et M. Christian H..., et l'a condamné à en réparer les conséq...

Vu, enregistrée le 19 décembre 1990, la requête présentée par la SCP Le Bret-Laugier, avocat aux Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour le département de la Haute-Savoie, représenté par le président du Conseil Général, dont le siège est ... (74O41) ;
Le département de la Haute-Savoie demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a déclaré entièrement responsable de l'accident survenu le 29 mars 1986 sur le chemin départemental 903 entre deux véhicules conduits respectivement par M. Emmanuel E... et M. Christian H..., et l'a condamné à en réparer les conséquences dommageables ;
2°) de lui accorder la décharge desdites condamnations ; à titre subsidiaire, de prononcer le partage de responsabilité et de condamner l'Etat à garantir le département de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 octobre 1940 et son décret d'application du 26 décembre 1940 ;
Vu les lois des 2 mars 1982 et 7 janvier 1983 ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1991 :
- le rapport de Mlle Payet, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Haelvoet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le département de la Haute-Savoie a expressément demandé, d'une part que l'Etat soit appelé à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, d'autre part, que la responsabilité des conducteurs soit mise en cause à raison de leurs fautes respectives ; que le tribunal administratif était dès lors tenu de répondre aux conclusions dont le défendeur l'avait saisi de ces deux chefs ; qu'il suit de là que le jugement attaqué, qui ne contient aucune réponse auxdites conclusions du département, doit être annulé pour omission de statuer sur ces deux points ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Mutuelle Assurance Artisanale de France (M.A.A.F.) et sur celle présentée par M. et Mme E... et F...
J..., ainsi que sur la requête du département ;
Sur la jonction des demandes :
Considérant que les demandes présentées en première instance par la M.A.A.F., les époux E... et F...
J..., sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant que dans la nuit du 29 mars 1986, vers 2 heures 15, une collision frontale s'est produite entre deux véhicules circulant en sens inverse sur le chemin départemental 903, à la sortie de Thonon-les-Bains, en direction de Bons-en-Chablais ; que les deux voitures ont pris feu, provoquant la mort de l'un des conducteurs, M. Emmanuel E... et de ses trois passagers, Melle Véronique B..., M. Benoit E... et M. Michel Y..., ainsi que celle de M. Jean-Luc K..., passager du second véhicule dont le conducteur, M. Christian H..., a été gravement blessé ; que, d'une part, la Mutuelle Assurance Artisanale de France (M.A.A.F.) subrogée aux droits de M. H..., des ayants droit des victimes décédées, de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie et de la caisse nationale suisse d'assurance, dans la limite des sommes à eux versées, d'autre part, les époux Louis E..., père et mère d'Emmanuel et de Benoit E..., et Mme Irène J..., leur grand-mère, ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Savoie à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont s'agit ; que, par jugement en date du 28 juin 1990, les premiers juges ont accordé satisfaction entière à M. et Mme E... et à Mme J..., et partielle à la M.A.A.F. ; que le département s'est pourvu contre ledit jugement et appelle l'Etat à le garantir de toute condamnation, tandis que M. et Mme E..., F...
J... et la M.A.A.F. forment appel incident ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort de l'instruction, notamment du constat de police, que la collision frontale qui a provoqué la mort de cinq personnes et blessé grièvement une sixième, s'est produite en dehors de l'agglomération de Thonon-les-Bains, à l'endroit dénommé Avenue de Sénévulaz, au point kilométrique 74,40 ; qu'il a été relevé la présence à cet endroit de deux nappes d'eau, d'une épaisseur indéterminée, consécutives à de récentes précipitations et s'étendant, l'une à droite de la chaussée dans le sens Thonon-Bons, d'une longueur de 9 mètres et d'une largeur de 1,50 mètre, l'autre à gauche en considérant le même sens, d'une longueur de 24 mètres et d'une largeur de 1,80 mètre ; qu'en abordant ce dernier obstacle, le véhicule conduit par M. E... aurait subi un phénomène d'aquaplanage sous l'effet duquel il se serait déporté sur la gauche, mis en travers de la route avant d'être violemment percuté par la voiture de M. H... circulant en sens inverse ; que ces rétentions d'eau étaient dues à la configuration de la voie et à l'absence d'un dispositif efficace de drainage des effluents pluviaux ; que, par ailleurs, il n'est pas établi, ni même soutenu, que cette portion de voie inondable ait fait l'objet d'une signalisation spécifique, alors qu'il ressort des témoignages de plusieurs automobilistes ayant été confrontés à cet endroit aux mêmes difficultés, que cette anomalie présentait un caractère récurrent ; qu'il résulte de ce qui précède que le département de la Haute-Savoie n'a pas démontré l'entretien normal de l'ouvrage public en cause et a, de ce fait, engagé sa responsabilité à l'égard des victimes et ayants droit dudit accident ;
Considérant en second lieu qu'il n'est pas établi que M. E... et M. H... - qui avaient la qualité d'usagers de l'ouvrage public - aient commis une faute d'inattention ou d'excès de vitesse, ni que le CD 903 leur était familier et qu'ils n'en ignoraient donc pas les défectuosités, ni qu'ils pouvaient sans risque tenter d'éviter cette nappe d'eau recouvrant la partie droite de leur couloir de circulation alors qu'ils s'apprêtaient à se croiser de nuit ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'en l'absence de toute circonstance de force majeure et de toute faute des victimes, le département de la Haute-Savoie doit être déclaré entièrement responsable de l'accident dont s'agit et doit être condamné à supporter l'intégralité du préjudice qui en est résulté pour les victimes et ayants droit précédemment nommés ;

Sur la recevabilité de l'action subrogatoire de la M.A.A.F. :
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances, applicable en matière d'assurances de dommages non maritimes, "l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assureur dispose de la plénitude des droits et actions que l'assuré qu'il a dédommagé aurait été admis à exercer à l'encontre de toute personne tenue, à quelque titre que ce soit, de réparer le dommage ayant donné lieu au paiement de l'indemnité d'assurance ; que l'action subrogatoire de l'assureur est recevable dès l'instant qu'il justifie avoir dédommagé les personnes pour le compte desquelles il agit, que ces personnes soient ou non parties à l'instance ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 12, alinéa 5, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation : "En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre (d'indemnité) est faite par l'assureur mandaté par les autres." ; qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que la M.A.A.F. peut être admise à exercer une action subrogatoire, non seulement pour le compte de son assuré M. E... et les ayants droit des passagers décédés dans l'accident, mais aussi pour le compte de M. H... et de ses assureurs, le GAN et le caisse nationale suisse d'assurance, de même que pour le compte des ayants droit de M. Jean-Luc K..., passager du véhicule conduit par M. H..., tué dans l'accident ;
Sur le préjudice :
Sur le préjudice de M. et Mme E... :
Considérant que M. et Mme E..., père et mère d'Emmanuel et Benoit, décédés dans l'accident, ont subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 200 000 francs ; qu'il y a lieu de leur accorder le remboursement des frais funéraires se montant à la somme justifiée de 34 076,00 francs et dont le caractère somptuaire n'est nullement établi ; qu'il y a lieu de leur accorder également la contrepartie de la perte du véhicule pour un montant non contesté de 8 300 francs ;
Sur le préjudice de Mme J... :
Considérant que Mme J..., grand-mère d'Emmanuel et de Benoit E..., a subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 16 000 francs ;
Sur le préjudice de la famille Y... aux droits de laquelle se trouve subrogée la M.A.A.F. :
Considérant que M. et Mme Y..., père et mère de Michel, décédé dans l'accident, M. Patrice Y..., Mme Evelyne Y... épouse D..., frère et soeur de Michel, Mme Veuve Léontine Y... et Mme Veuve G..., respectivement grand-mère paternelle et grand-mère maternelle de Michel, ont subi un préjudice moral et matériel dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant globalement à la somme de 140 000 francs ;

Sur le préjudice de la famille B... aux droits de laquelle se trouve subrogée la M.A.A.F. :
Considérant que M. et Mme B..., père et mère de Véronique, décédée dans l'accident, Mlles Marie-Claire, Marie-Joseph et Dominique B..., M. Jean-François B..., soeurs et frère de Véronique, et Mme C..., sa grand-mère maternelle, ont subi un préjudice moral et matériel dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant globalement à la somme de 160 379 francs ;
Sur le préjudice de la famille K... aux droits de laquelle se trouve subrogée la M.A.A.F. :
Considérant que M. et Mme K..., père et mère de Jean-Luc K..., décédé dans l'accident, Mlles Fabienne et Claudine K..., Mme Odile K..., épouse X..., soeurs de Jean-Luc et Mme A... Veuve Z..., sa grand-mère maternelle, ont subi un préjudice moral et matériel dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant globalement à la somme de 139 000 francs ;
Sur le préjudice de M. H... aux droits duquel se trouve subrogée la M.A.A.F. :
Considérant que M. Christian H... a été blessé au cours de l'accident dont s'agit ; que la M.A.A.F lui a fait un premier versement de 5 000 francs le 16 mars 1987 puis un second versement de 85 000 francs le 2 juillet 1988 en application d'une ordonnance de référé en date du 29 mars 1985 du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ; que si elle est fondée à demander le remboursement de la première de ces sommes, sa demande ne peut qu'être écartée pour ce qui concerne la seconde créance dès lors que, née antérieurement au jugement attaqué, elle est présentée pour la première fois en appel ;
Sur le préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie aux droits de laquelle se trouve subrogée la M.A.A.F. :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie atteste avoir reçu de la M.A.A.F. d'une part, la somme de 13 199,99 francs au titre du capital-décès concernant M. Jean K..., d'autre part, la somme de 14 438,34 francs au titre du capital-décès concernant M. Michel Y... ; que, toutefois, la M.A.A.F. n'a demandé à ce titre que le remboursement de la seule somme de 14 438 francs ; que, dès lors, il ne peut être retenu de ce chef qu'un montant de 14 438 francs ;
Sur le préjudice de la caisse nationale suisse d'assurance aux droits de laquelle se trouve subrogée la M.A.A.F. :
Considérant que la caisse nationale suisse d'assurance a servi à M. H... différentes prestations hospitalières, médicales et pharmaceutiques totalisant la somme justifiée de 573 535,07 francs ; que toutefois, seule la créance de 122 006 francs née le 7 mai 1987 et dont le remboursement a été demandé par mémoire du 22 septembre 1987 est recevable ; que, par contre, les créances nées de ce chef les 28 juillet 1988 et 29 mai 1990, soit antérieurement au jugement attaqué en date du 28 juin 1990, et dont la demande de remboursement est présentée pour la première fois en appel, ne peuvent, à les supposer même fondées, qu'être écartées ;

Sur la réparation :
Sur les droits de la M.A.A.F. :
Considérant que la nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique du chef d'un accident dont la responsabilité lui est imputée, ne dépendent ni de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige où elle n'a pas été partie et n'aurait pu l'être, ni des sommes versées par une compagnie d'assurance, mais doivent être déterminées par le juge administratif, compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par l'assureur à titre d'indemnité, de provision ou d'intérêts ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le juge administratif serait en l'espèce tenu par les décisions du juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté ; qu'en revanche, la M.A.A.F. peut être admise à obtenir le remboursement des sommes dont elle a justifié le versement et dans la seule mesure où lesdites sommes n'excèdent pas les droits des victimes, tels qu'ils ont été fixés ci-dessus quant à la charge définitive de la réparation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la M.A.A.F. justifie avoir versé aux victimes et ayants droit les sommes de 120 482 francs à M. et Mme E..., 8 000 francs à Mme J..., 146 000 francs à la famille Y..., 172 379 francs à la famille B..., 221 132 francs à la famille K..., 90 000 francs à M. H..., 27 638,33 francs à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, 573 535,07 francs à la caisse nationale suisse d'assurance, soit la somme totale de 1 359 166,40 francs ; que, compte tenu des montants fixés plus haut au titre des réparations, la M.A.A.F. peut être admise au remboursement de l'intégralité des sommes versées à M. et Mme E... et F...
J... soit 120 482 francs et 8 000 francs, mais seulement de 140 000 francs au titre des versements faits à la famille Y..., 160 379 francs en ce qui concerne la famille B..., 139 000 francs pour ce qui concerne la famille K..., 5 000 francs au titre de la somme versée à M. H..., 14 438 francs au titre du capital décès versé par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie pour le décès de M. Y... et 122 006 francs au titre du remboursement de l'une des créances de la caisse nationale suisse d'assurance, soit la somme totale de 709 305 francs ;
Sur la réserve des droits de la M.A.A.F. :
Considérant que la M.A.A.F. demande à la cour de lui donner acte de ses réserves à réclamer ultérieurement au département de la Haute-Savoie toute nouvelle somme qu'elle serait appelée à payer, tant aux consorts K... qu'à M. H... et à la caisse nationale suisse d'assurance ;
Considérant que de telles réserves ne peuvent être admises dès lors notamment qu'il s'agit de créances n'ayant pas un caractère certain ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le département de la Haute-Savoie est condamné à payer, d'une part à M. et Mme E... et à Mme J... respectivement les sommes de 121 894 francs et 8 000 francs, d'autre part à la M.A.A.F. la somme de 709 305 francs ;

Sur l'appel en garantie du département :
Considérant que le département de la Haute-Savoie demande que l'Etat le garantisse de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, en raison des fautes qu'aurait commises la direction départementale de l'équipement dans la conception et la réalisation technique du chemin départemental 903 ainsi que dans son entretien ; que s'agissant de travaux réalisés pour le compte et sous l'autorité du département de la Haute-Savoie, le préjudice subi par cette collectivité dans les conditions susindiquées ne lui ouvre aucun droit à réparation de l'Etat quelle que soit la gravité des fautes invoquées ; qu'en outre, il ne ressort pas de l'instruction que la direction départementale de l'équipement aurait méconnu une quelconque injonction du département tendant à ce qu'il soit remédié à l'état de la chaussée de cette portion du CD 903 ; qu'il suit de là que le département de la Haute-Savoie n'est pas fondé à demander que l'Etat le garantisse des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les intérêts :
En ce qui concerne les familles E... et I... :
Considérant que M. et Mme E... ont droit aux intérêts de la somme de 121 894 francs à compter du 22 septembre 1987, date de la demande introductive d'instance ; que Mme J... a droit aux intérêts de la somme de 8 000 francs à compter de la même date ;
En ce qui concerne la M.A.A.F. :
Considérant que la M.A.A.F. a droit aux intérêts de la somme de 709 305 francs à concurrence de 448 299 francs à compter du 22 septembre 1987 et à concurrence de 139 000 et de 122 006 francs à compter du 14 novembre 1989 ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Sur les conclusions des époux E... et de Mme J... :
Considérant que les époux E... et F...
J... ont demandé le 29 septembre 1988 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions de la M.A.A.F. :
Considérant, d'une part, que la M.A.A.F. a demandé le 14 novembre 1989 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts sur la somme de 448 299 francs ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu, dans cette mesure, de faire droit à cette demande ;

Considérant, d'autre part, que la M.A.A.F. a demandé le 1er mars 1991 la capitalisation des intérêts limitée aux sommes se rapportant aux versements effectués à la famille K... et à la caisse nationale suisse d'assurance ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts sur les sommes allouées de ces deux chefs, soit 139 000 francs et 122 006 francs ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu, dans cette mesure, de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Sur les conclusions incidentes présentées en appel par la M.A.A.F. :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code susmentionné et de condamner le département de la Haute-Savoie à payer à la M.A.A.F. la somme de 3 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions incidentes présentées en appel par les époux E... et F...
J... :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code susmentionné et de condamner le département de la Haute-Savoie à payer, d'une part, à chacun des époux E... la somme de 2 000 francs, d'autre part à Mme J... la somme de 2 000 francs, au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 28 juin 1990 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Le département de la Haute-Savoie est déclaré entièrement responsable de l'accident survenu le 29 mars 1986 sur le CD 903 et de ses conséquences dommageables.
Article 3 : Le département de la Haute-Savoie est condamné à payer aux époux E... une indemnité de 121 894 francs. Cette somme portera intérêts au taux légal, à compter du 22 septembre 1987. Les intérêts afférents à ces sommes, échus à compter du 29 septembre 1988 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le département de la Haute-Savoie est condamné à payer à Mme J... une indemnité de 8 000 francs. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1987. Les intérêts afférents à cette somme, échus à compter du 29 septembre 1988 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le département de la Haute-Savoie est condamné à payer à la Mutuelle Assurance Artisanale de France la somme de 709 305 francs. A concurrence de 448 299 francs, cette somme portera intérêts à compter du 22 septembre 1987. Les intérêts afférents à cette somme, échus à compter du 14 novembre 1989 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts. A concurrence de 139 000 francs, d'une part, et de 122 006 francs d'autre part, cette somme portera intérêts à compter du 14 novembre 1989. Les intérêts afférents auxdites sommes, échus à compter du 1er mars 1991 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 6 : Le département de la Haute-Savoie est condamné à payer à chacun des époux E... ainsi qu'à Mme J... la somme de 2 000 francs au titre deÜ l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 7 : Le département de la Haute-Savoie est condamné à payer à la M.A.A.F. la somme de 3 000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 8 : Le surplus des conclusions incidentes de la M.A.A.F. est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90LY00955
Date de la décision : 27/12/1991
Sens de l'arrêt : Annulation indemnités
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR (1) Etendue de la subrogation - Subrogation dans les droits d'autres assureurs (article 12 - al - 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985) - (2) Recevabilité de l'action subrogatoire - Conditions - (3) Etendue de la subrogation - Limites des droits de l'assureur subrogé - (4) Réserve des droits de l'assureur subrogé - Absence.

60-05-03-02(1) En application de l'article 12 alinéa 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, un assureur peut être admis à exercer une action subrogatoire non seulement pour le compte de son propre assuré mais aussi pour celui des autres assureurs concernés par un accident dans lequel sont impliqués plusieurs véhicules.

60-05-03-02(2) L'action subrogatoire de l'assureur est recevable dès l'instant qu'il justifie avoir dédommagé les personnes pour le compte desquelles il agit, que ces personnes soient ou non parties à l'instance.

60-05-03-02(3) Les droits de l'assureur subrogés sont limités par l'évaluation qui est faite du préjudice par le juge administratif, selon les règles propres de cette juridiction. Il suit de là que le juge administratif n'est en aucun cas tenu par les décisions des juridictions judiciaires. Dans cette mesure et dès lors que les sommes réclamées par l'assureur n'excèdent pas les droits des victimes et ayants droit, tels qu'ils ont été fixés quant à la charge définitive de la répartition, l'assureur subrogé peut être admis à en obtenir le remboursement.

60-05-03-02(4) L'assureur subrogé n'est pas admis à demander que lui soit donné acte de ses réserves à réclamer ultérieurement toute nouvelle somme qu'il pourrait être appelé à payer, dès lors qu'il s'agit de créances n'ayant pas un caractère certain.


Références :

Code civil 1154
Code des assurances L121-12
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 12


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: Mlle Payet
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-12-27;90ly00955 ?
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