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27/12/1991 | FRANCE | N°91LY00016

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 27 décembre 1991, 91LY00016


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 9 janvier 1991 et 21 mai 1991 au greffe de la cour, présentés pour la commune de LA MURE, représentée par son maire en exercice, par la SCP BALESTAS, avocat ;
La commune de LA MURE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée conjointement et solidairement avec l'Etat à verser à l'union des assurances de Paris, d'une part, la somme de 177 197 francs outre intérêts et, d'autre part, une somme de 2 000 francs en application de l'

article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours ad...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 9 janvier 1991 et 21 mai 1991 au greffe de la cour, présentés pour la commune de LA MURE, représentée par son maire en exercice, par la SCP BALESTAS, avocat ;
La commune de LA MURE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée conjointement et solidairement avec l'Etat à verser à l'union des assurances de Paris, d'une part, la somme de 177 197 francs outre intérêts et, d'autre part, une somme de 2 000 francs en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de déclarer irrecevable l'action engagée par l'union des assurances de Paris et de la condamner à rembourser les sommes qu'elle a perçues ;
3°) de déclarer irrecevable l'appel en garantie de l'Etat à l'égard de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1991 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- les observations de Me BALESTAS, avocat de la commune de LA MURE et de Me JACQUET substituant Me DELAFON, avocat de la compagnie union des assurances de Paris ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 9 juin 1986 à 11 h 20, M. X... qui circulait à bicyclette sur la route nationale 85 dans l'agglomération de LA MURE a fait une chute et s'est blessé en percutant l'avant droit d'une voiture qui le dépassait ; que le tribunal administratif de Grenoble a déclaré l'Etat et la commune de LA MURE responsables à concurrence de 70 % des conséquences dommageables de l'accident de M. X... et les a condamnés solidairement à rembourser à l'union des assurances de Paris la somme de 177 197 francs ; que la commune de LA MURE qui a été condamnée à garantir l'Etat de 20 % de la responsabilité par lui encouru, fait appel de ce jugement ;
Sur la responsabilité :
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction qu'en 1982 l'Etat avait réalisé sur la chaussée litigieuse des travaux qui avaient nécessité le creusement de sa partie droite pour pose de cables téléphoniques avec mise en place d'un nouveau trottoir ; qu'il en était résulté une saignée longue de 65 mètres et large de 0,34 m qui, même peu profonde, constitutait un obstacle à la circulation de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour défaut d'entretien normal d'une route nationale ; que la saignée litgieuse qui a occcasionné la chute de M. X... est à l'origine de l'accident dont il a été victime ;
Considérant en deuxième lieu que la commune de LA MURE a, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, commis une faute en ne signalant pas cet obstacle aux véhicules empruntant cette voie ; que cette faute a concuru à l'accident de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que l'Etat et la commune étaient solidairement responsables du dommage causé à M. X... ;
Considérant en troisième lieu qu'il résulte également des pièces du dossier que M. X... qui circulait à bicyclette sur la voie s'est trouvé dans l'obligation, compte tenu de la présence de la voiture qui arrivait à sa hauteur, de se rabattre sur la droite et d'emprunter la saignée litigieuse ; qu'ainsi et contrairement à ce que le tribunal administratif de Grenoble a décidé par son jugement du 12 octobre 1990, M. X... n'a pas commis de faute de nature à exonérer même partiellement la responsabilité solidaire de l'Etat et de la commune de LA MURE ; que dès lors l'appel incident de l'union des assurances de Paris agissant en tant qu'elle se trouve subrogée dans les droits de M. X... doit être accueilli et le jugement du tribunal adminitratif de Grenoble doit être annulé sur ce point ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il ressort des documents produits par l'union des assurances de Paris que le préjudice personnel de M. X... a été évalué à 70 500 francs ; qu'ainsi le montant de ses débours doit être fixé à la somme de 253 138 francs ;
Sur l'appel en garantie de la commune de LA MURE :

Considérant que si la voie où s'est produit l'accident appartient à la voirie nationale et doit être entretenue par l'Etat même lorsqu'elle se trouve sur le territoire d'une commune, il relève du pouvoir de police du maire d'assurer par une signalisation appropriée l'information des usagers concernant l'état de la chaussée ; qu'il n'est pas contesté que la saignée litigieuse n'était pas signalée ; qu'ainsi la commune de LA MURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée conjointement et solidairement avec l'Etat et l'a condamnée à relever à garantir ce dernier à concurrence de 20 % ;
Sur l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'une part de modifier le montant de la somme allouée par les premiers juges à l'union des assurances de Paris au titre des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et d'autre part de faire application de l'article susvisé pour la procédure d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 octobre 1990 est annulé.
Article 2 : L'Etat et la commune de LA MURE sont condamnés solidairement à verser la somme de 253 138 francs à l'union des assurances de Paris. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 1987.
Article 3 : Il est alloué à l'union des assurances de Paris et à la charge de l'Etat et de la commune de LA MURE la somme de 2 000 francs au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : La commune de LA MURE est condamnée à relever et à garantir l'Etat des condamnations prononcées contre lui dans la présente instance à concurrence de 20 %.
Article 5 : Le surplus des conclusions de l'union des assurances de Paris est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 91LY00016
Date de la décision : 27/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-12-27;91ly00016 ?
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