Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 1991, la requête présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... et pour la mutuelle régionale d'assurances Alpes de Provence, dont le siège est "Le Gounod A", avenue de Lattre de Tassigny à Toulon, par Me GALLI, avocat ;
M. X... et la mutuelle régionale d'assurances Alpes de Provence demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que la ville d'Hyères soit déclarée entièrement responsable de l'accident dont a été victime M. X... le 31 juillet 1983 et soit condamnée à leur payer différentes sommes au titre du préjudice subi ;
2°) de prononcer lesdites condamnations, à titre subsidiaire d'ordonner une nouvelle expertise médicale de la victime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me Y... succédant à Me GALLI, avocat de la mutuelle régionale d'assurances Alpes de Provence et de M. X..., et de Me COHENDY, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la nuit du 31 juillet 1983, vers 3 H 15, M. X..., qui circulait à moto sur le boulevard Geoffroy Saint-Hilaire à Hyères, a été victime d'un accident à un carrefour, son véhicule ayant dérapé sur la chaussée mouillée par l'arrosage public ; que la victime ainsi que son assureur ont saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à ce que la ville d'Hyères soit reconnue responsable de l'accident et condamnée à leur verser différentes sommes en réparation du préjudice subi ; que leur demande ayant été rejetée le 11 décembre 1990, M. X... et son assureur, la mutuelle régionale d'assurances Alpes de Provence, font appel dudit jugement tandis que la caisse primaire d'assurance maladie du Var forme appel incident ;
Considérant que s'il n'est pas contesté qu'au moment où s'est produit l'accident dont s'agit la chaussée était effectivement mouillée par l'arrosage municipal automatique des pelouses de l'îlot central du carrefour, il n'est pas établi que cette opération - qui s'effectuait toutes les nuits de 20 heures à 7 heures - ait présenté un caractère anormal de nature à laisser supposer un dérèglement des appareils ; que, compte tenu de l'existence de l'éclairage public, dont il n'est pas établi qu'il ait été insuffisant ou défaillant au moment de l'accident, l'état de la chaussée ne pouvait passer inaperçu des usagers normalement attentifs de cette voie ; que, dans ces conditions, les services municipaux n'étaient pas tenus d'implanter une signalisation particulière ; qu'il suit de là, que la ville d'Hyères doit être regardée comme ayant apporté la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public dont s'agit ; que dès lors, M. X..., la mutuelle régionale d'assurances Alpes de Provence et la caisse primaire d'assurance maladie du Var par son appel incident, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande tendant à la condamnation de la ville d'Hyères ;
Article 1er : La requête de M. X... et de la mutuelle régionale d'assurances Alpes de Provence, ensemble l' appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, sont rejetés.