Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 1991, la requête présentée par M. Pierre-Claude TRACOL, demeurant ..., Immeuble Joseph Meister, à VALENCE (26000) ayant constitué avocat en sa propre personne ;
M. TRACOL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Drôme soit déclaré entièrement responsable de l'accident dont il a été victime le 7 juillet 1987 sur le chemin départemental n° 93 et soit condamné à en réparer les conséquences dommageables ainsi qu'aux entiers dépens ;
2°) de prononcer ladite condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me PERRIN substituant Me RIVA, avocat du département de la Drôme ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir, opposée par le département :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 7 juillet 1987 vers 16 heures, alors qu'il circulait au volant de sa voiture sur le chemin départemental n° 93, dans le sens DIE-CREST, au point kilométrique 41,900, sur le territoire de la commune de Pontaix , M. TRACOL a perdu le contrôle de son véhicule qui, après avoir dérapé dans un virage, a basculé en contrebas de la route ; que sa demande tendant à la condamnation du département de la Drôme à réparer les conséquences dommageables de cet accident ayant été rejetée par le tribunal administratif de Grenoble le 6 mars 1991, M. TRACOL fait appel de ce jugement ;
Sur le moyen tiré de la responsabilité sans faute :
Considérant que si M. TRACOL soutient sans être utilement contredit que la portion du chemin départemental n° 93 sur laquelle s'est produit son accident comportait un devers accentué et un dos d'âne, ces anomalies, à les supposer établies, ne pouvaient à elles seules, conférer à cette voie le caractère d'ouvrage exceptionnellement dangereux susceptible d'entraîner la responsabilité sans faute du département ; que la circonstance que cette collectivité ait entrepris peu après l'accident des travaux d'aménagement de cet axe, ne saurait constituer une reconnaissance des risques qu'il pouvait comporter ; que dès lors, il n'y a lieu d'ordonner ni expertise technique ni production de documents qui, en l'espèce, ne seraient pas utiles à la solution du litige ;
Sur le moyen tiré d'un défaut d'entretien de l'ouvrage public :
Considérant qu'il est établi que le virage en cause était signalé ; que, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, il n'y avait pas lieu de renforcer la signalisation existante dès lors que celle-ci invitait clairement les conducteurs à ralentir leur allure à l'approche de cette courbe ; qu'il suit de là que le département doit être regardé comme ayant apporté la preuve d'un entretien normal de l'ouvrage public dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. TRACOL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. TRACOL est rejetée.