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21/01/1992 | FRANCE | N°90LY00945

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 21 janvier 1992, 90LY00945


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1990, la requête présentée par la SCP CHAMPOUSSIN-CHERUBIN, société d'avocats, pour Mme X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'université de Nice soit condamnée à lui verser une indemnité de 400 000 francs en raison de son licenciement ;
- de condamner l'université de Nice à lui verser la somme de 400 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1990, la requête présentée par la SCP CHAMPOUSSIN-CHERUBIN, société d'avocats, pour Mme X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'université de Nice soit condamnée à lui verser une indemnité de 400 000 francs en raison de son licenciement ;
- de condamner l'université de Nice à lui verser la somme de 400 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1992 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ;
Considérant que Mme X... a saisi en 1985 le conseil des Prud'hommes d'une demande d'indemnité à la suite de la dénonciation, par le président de l'université de Nice, de la convention qui la liait à ladite université depuis le 1er novembre 1975 ; que l'université a conclu, à titre principal, à l'incompétence de la juridiction judiciaire et, à titre subsidiaire, au rejet de la demande comme non fondée ; qu'en présentant ainsi des conclusions sur le fond, l'université a pris une décision de rejet contre laquelle l'intéressée était recevable à se pourvoir, comme elle l'a fait, devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable ; que, dans ces conditions, ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X... ;
Sur le fond :
Considérant que Mme X... soutient qu'en dénonçant le 26 juin 1984, pour des raisons budgétaires, à compter du 1er novembre 1984, la convention qui la liait à elle, l'université a abusivement mis fin à ses fonctions et qu'elle a ainsi commis une faute lui ouvrant droit à réparation ;
Considérant que si ladite convention, conclue pour un an et renouvelable par tacite reconduction s'est trouvée, faute d'avoir été dénoncée trois mois avant la fin de la première année et nonobstant les décisions expresses de reconduction d'engagement ultérieures, reconduite pour une durée indéterminée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 26 juin 1984, qui a effectivement permis à l'université de Nice de réaliser des économies, soit intervenue pour d'autres motifs que ceux invoqués par le président de l'université ; que, dès lors, cette décision, fondée en droit, ne peut ouvrir droit à réparation au bénéfice de la requérante ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 25 octobre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00945
Date de la décision : 21/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LAFOND
Rapporteur public ?: CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-01-21;90ly00945 ?
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