Vu, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 23 octobre 1991, présentés pour M. Ahmad X..., demeurant ..., par M. Philippe NATAF, conseil fiscal, mandaté à cet effet ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice, après avoir décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande à concurrence du dégrèvement de 645 398 francs prononcé par l'administration fiscale sur le complément d'impôt sur le revenu réclamé au titre de l'année 1983, a rejeté le surplus des conclusions en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il reste assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
3°) d'ordonner que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution des articles du rôle correspondant auxdites impositions ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 23 novembre 1991 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour a dispensé d'instruction, en application de l'article R 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle correspondant aux impositions contestées restant en litige ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1992 :
- le rapport de M. CHEVALIER, président ; - les observations de Me NATAF, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ** le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que M. X..., qui ne précise pas l'état de son patrimoine, ne justifie pas par le seul montant des impositions restant en litige que l'exécution des articles de rôle correspondant aux dites impositions risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander que la cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ces articles ;
ARTICLE 1er : Les conclusions de M. Ahmad X... tendant à ce que la cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle qu'il conteste sont rejetées.