Vu, enregistrée au greffe de la cour, le 9 février 1989, la requête présentée pour M. Ahmed X..., demeurant 2 place des Myrthes, Les Aubargues à ENTRESSEN (13118), par Me Gérard CENAC, avocat à la cour ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 863294 en date du 8 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités y afférentes et le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1992 :
- le rapport de Mme Y..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... et un tiers ont acquis le 18 mai 1978 le droit au bail d'un fonds de commerce de vente de poisson et coquillages, ... pour la somme de 40 000 francs ; que l'administration a imposé les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par ladite exploitation à l'impôt sur le revenu au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 entre les mains de M. X... à raison de 50 % en l'absence de convention particulière concernant la répartition des bénéfices réalisés par les deux co-indivisaires ;
Considérant que l'administration se prévalant de l'existence d'une société créée de fait entre les deux co-indivisaires du fonds de commerce dont s'agit, il lui appartient d'en établir l'existence ; qu'il résulte de l'instruction que les coexploitants de ce fonds ont inscrit leur exploitation au répertoire national des métiers comme société de fait ; que les factures des fournisseurs leur étaient adressées en cette qualité et que cette même qualification, qui a été reprise dans divers documents fiscaux adressés par l'administration fiscale aux deux co-indivisaires n'a pas été contestée par ceux-ci ; qu'ainsi ce fonds a été exploité par une société créée de fait dont M. X... en sa qualité de co-indivisaire était membre ; que, par suite, l'administration était fondée à se prévaloir de l'apparence ainsi créée pour assujettir le requérant à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison des bénéfices réalisés par le fonds de commerce dont s'agit ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.