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06/02/1992 | FRANCE | N°89LY01201

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 février 1992, 89LY01201


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, présentée par M. Jean-Luc X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 84-8611 du 7 décembre 1988 en tant que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 et 1977 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le l

ivre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, présentée par M. Jean-Luc X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 84-8611 du 7 décembre 1988 en tant que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 et 1977 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1992 :
- le rapport de Mme Y..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

- Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 30 juin 1989 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département du Rhône a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 631 francs, du complément d'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels M. X... a été assujetti au titre de l'année 1975 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
- Sur les bénéfices non commerciaux :
Considérant qu'il ressort de l'article 93-1 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux que le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses qui constituent une condition nécessaire à l'exercice de la profession ;
Considérant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a reconnu, dans sa séance du 5 novembre 1981, à concurrence de 22 000 francs le caractère déductible des frais de réception consécutifs au mariage de M. X... et exposés en 1987 ; que l'administration n'ayant pas suivi cet avis, elle a la charge d'établir l'absence d'intérêt de cette dépense pour le contribuable ; que si l'intéressé était en relation avec la plupart des invités en sa qualité de comptable, cette réception ne saurait en l'espèce résulter d'une obligation professionnelle ni donner aux frais qu'elle entraîne le caractère de dépenses engagées dans l'intérêt de sa profession ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme établissant que ces frais de réception n'étaient pas nécessaires à l'exercice par M. X... de sa profession ;
- Sur le revenu global :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition, que si les déficits fonciers s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivant l'année d'imposition, cette disposition n'est pas applicable aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui a reçu par donation de sa mère en 1974, la nue-propriété d'une maison sise à Roynac dans la Drôme, demande la déduction des dépenses exposées en 1975 pour la rénovation de cet immeuble d'un montant de 92 545 francs ;

Considérant, en premier lieu, que, n'étant pas susceptible de percevoir des revenus fonciers pendant l'année 1975, M. X... est fondé à se prévaloir à propos des travaux litigieux d'un déficit foncier, déductible de son revenu global, dans la mesure, toutefois où lesdits travaux ont eu le caractère de grosses réparations visées par l'article 605 du code civil et répondant à la définition de l'article 606 de ce code ; qu'il reconnaît dans le dernier état de ses écritures avoir exposé des dépenses de cette nature d'un montant de 54 647,23 francs pour la réfection de la toiture ; que ces dépenses n'étant pas contestées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre que ladite dépense ouvre droit à déduction au profit du contribuable ;
Considérant, en second lieu, que pour solliciter la déduction de la somme de 92 545 francs exposée le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'appréciation portée par un agent de l'administration sur le caractère déductible du déficit foncier dont s'agit ni sur l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, en vigueur pendant l'année d'imposition, dès lors que cet avis ne constitue pas une interprétation formelle des dispositions législatives applicables, ni sur l'article L-80.B du livre des procédures fiscales, ce texte n'étant pas en vigueur au jour de la mise en recouvrement de l'imposition contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement partiellement fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 631 francs en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1975, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Les bases du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1975 sont réduites d'une somme de 54 647,23 francs.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975, ainsi que des pénalités y afférentes et celui qui résulte du présent arrêt.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 7 décembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01201
Date de la décision : 06/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 93 par. 1, 156, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 B
Code civil 605, 606


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SIMON
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-02-06;89ly01201 ?
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