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06/02/1992 | FRANCE | N°89LY01668

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 février 1992, 89LY01668


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 27 juillet 1989 et 4 décembre 1989, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... par Me DESPLATS, avocat à la Cour ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 85-25768 et 85-25993 en date du 1er juin 1989 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquel

s il a été assujetti pour la période du 1er août 1977 au 31 juillet 1981 ;...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 27 juillet 1989 et 4 décembre 1989, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... par Me DESPLATS, avocat à la Cour ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 85-25768 et 85-25993 en date du 1er juin 1989 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er août 1977 au 31 juillet 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1992 :
- le rapport de Mme Y..., président-rapporteur ;
- les observations de Me DESPLATS, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposi-tion :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité du fonds de prêt-à-porter exploité à Chambéry par M. X..., l'administration a estimé que la comptabilité afférente aux exercices clos en 1978, 1979, 1980 et 1981 n'était ni régulière, ni probante et, par suite, a procédé, par voie de rectification d'office, à la reconstitution du chiffre d'affaires passible de la taxe sur la valeur ajoutée et des bénéfices imposables à l'impôt sur le revenu pour lesdites années ;
Considérant, en premier lieu, que la comptabilité de l'entreprise, laquelle relevait du régime du bénéfice et du chiffre d'affaires réels, présentait pour chacune des années une globalisation des recettes journalières ; que si le contribuable soutient qu'il a produit à l'administration les étiquettes afférentes aux marchandises vendues et qu'il reportait chacune de ses ventes sur un registre à l'aide de bâtonnets puis dans la tenue d'un inventaire permanent, il ne résulte pas de l'instruction que ces opérations permettaient d'individualiser les recettes ; que ce défaut de pièces justificatives valide à lui seul la procédure de rectification d'office à laquelle l'administration a recouru ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements du 12 octobre 1978 qu'elle comporte le visa d'un inspecteur principal conformément aux dispositions de l'article R.75-1 du livre des procédures fiscales alors applicable ; que si la notification du 7 décembre 1981 relative à la détermination du revenu global, après prise en compte des redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux, ne comporte pas ce visa alors qu'elle apporte des modifications à l'acte du 12 octobre 1978, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que lesdites modifications correspondent à une diminution du montant des redressements et ne modifient pas les motifs du redressement ;
Considérant qu'il appartient au requérant dont les résultats et le bénéfice ont été régulièrement évalués suivant la procédure de rectification d'office d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour déterminer le coefficient de marge brute retenu pour les vêtements masculins, le seul contesté en appel par le requérant, l'administration après avoir dégagé un coefficient de 2,30 dans sa notification de redressements du 12 octobre 1982, a retenu, eu égard aux observations du contribuable formulées le 12 novembre 1982, un coefficient de 2,12 pour l'ensemble des quatre années dont s'agit ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient qu'il avait proposé ce coefficient pour les seules années 1978 et 1979 et avait estimé à 1,81 pour 1980 et 1,59 pour 1981 le coefficient effectivement réalisé ; que s'il résulte de l'instruction que l'administration n'a procédé qu'à un seul relevé de prix dont l'examen révèle qu'il ne comporte aucun calcul de pondération, le requérant n'a toutefois fourni aucun élément précis et chiffré de nature à en établir le caractère exagéré et ne propose aucune autre méthode de reconstitution susceptible de se substituer à celle que l'administration a utilisée ;
Considérant, en second lieu, que pour les années 1978 et 1979, si le fait que le contribuable ait proposé dans sa réponse un coefficient de 2,12 ne lui interdit pas au contentieux de le contester, M. X... n'établit pas son caractère erroné notamment faute de donner tous les éléments nécessaires permettant d'apprécier si l'incidence des ventes aux soldeurs a été pris en compte dans le calcul de ce coefficient ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01668
Date de la décision : 06/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R75-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SIMON
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-02-06;89ly01668 ?
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