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06/02/1992 | FRANCE | N°90LY00559

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 février 1992, 90LY00559


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1990 présentée par la S.A. NERGECO dont le siège social est ..., régulièrement représentée par ses dirigeants légaux en exercice ;
La S.A. Nergeco demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8894 en date du 26 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités

dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1990 présentée par la S.A. NERGECO dont le siège social est ..., régulièrement représentée par ses dirigeants légaux en exercice ;
La S.A. Nergeco demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8894 en date du 26 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 :
- le rapport de Mme Y..., président-rapporteur ;
- les observations de M. X..., représentant la S.A. Nergeco ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant, que par décision en date du 13 novembre 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département de la Haute-Loire a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 8 644 francs, du complément d'impôt sur les sociétés auquel la S.A. "Nergeco" a été assujettie au titre de l'année 1983 ; que les conclusions de la requête de la S.A. "Nergeco" relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 22 mai 1986 et la réponse aux observations du contribuable du 28 août 1986 adressées à la S.A. NERGECO, qui a pour activité principale la fabrication de portes de manutention, mentionnent que les factures Chereau relatives à des frais de prises de brevets en France et à l'étranger sont rejetées des frais généraux dès lors que le coût de revient des brevets accroît la valeur des immobilisations et exercice par exercice détaillent le montant des factures réintégrées dans les bases de l'impôt sur les sociétés dû par la société au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ; qu'ainsi ces actes sont régulièrement motivés du sens de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39.1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, ** notamment : 1°) les frais généraux de toute nature" ;
Considérant que la société requérante a exposé au cours des années 1982, 1983, 1984 et 1985 des frais pour la prise de brevets en France et à l'étranger appartenant à ses dirigeants ; qu'elle soutient que ces frais doivent être regardés comme des redevances qu'elle était en droit de verser à ces dirigeants ; que pour s'opposer à la rectification de cette erreur l'administration ne peut utilement invoquer la méconnaissance par la société des dispositions de l'article 240.1 du code général des impôts dès lors que les redevances versées en contrepartie du droit d'utiliser des brevets n'entrant dans aucune des catégories de rémunération énoncées au 1 de l'article 240.1 du code général des impôts, elles n'ont pas à faire l'objet de la déclaration spéciale prévue audit article, sous peine de l'application de la sanction édictée à l'article 238 du même code ; que, par suite, la société était en droit de déduire de ses résultats les frais dont il s'agit, à titre de dépenses professionnelles ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander les réductions d'imposition correspondantes ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des dispositions combinées des articles 236-1 et 39 b du code général des impôts que les frais de recherche sont déductibles de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés ou immobilisés sous réserve d'un amortissement selon le mode linéaire ; que des frais ne sauraient donner lieu à amortissement qu'à compter de la date où ils ont été exposés ; que, par suite, la société n'était pas fondée à calculer la première annuité sur des frais qui n'étaient pas engagés à la date de clôture de l'exercice clos en 1984 ; que l'administration était donc en droit de réduire cette dotation ; que la requérante ne peut utilement, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, invoquer une circulaire du 17 décembre 1984 4C-6-84 qui est étrangère au litige ou une circulaire du 12 octobre 1984 4 C-7-84 qui n'ajoute rien à la loi pour soutenir qu'elle était en droit de calculer la première annuité d'amortissement sur l'intégralité des frais engagés en 1984 ;
Considérant enfin que si la société soutient qu'au titre de l'exercice 1984/1985, elle aurait omis de comptabiliser une charge d'un montant de 24 545 francs et demande, par suite, la compensation entre cette somme et une autre d'un même montant que l'administration a réintégrée, elle n'a versé à l'instance aucun élément de preuve de nature à établir à cet égard ses allégations ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 8 644 francs en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la SA NERGECO a été assujettie au titre de l'année 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA NERGECO.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur les sociétés auquel la SA NERGECO a été assujettie au titre des années 1982, 1983, 1984, 1985 sont réduites respectivement à concurrence d'une somme de 8 646 francs, 74 400 francs, 60 245 francs et 1O9 260 francs.
Article 3 : La SA NERGECO est déchargée de la différence entre les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie et ceux qui résultent des bases d'imposition définies à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 26 avril 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA NERGECO est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00559
Date de la décision : 06/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES


Références :

CGI 39, 209, 240, 238, 236 par. 1
CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 A
Circulaire du 12 octobre 1984
Circulaire du 17 décembre 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SIMON
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-02-06;90ly00559 ?
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