La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/1992 | FRANCE | N°91LY00240

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 février 1992, 91LY00240


Vu la requête enregistrée le 7 mars 1991 au greffe de la cour, présentée par l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.) ;
L'A.N.I.F.O.M. demande à la cour :
1°) d'annuler la décision du 14 novembre 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice n'a rejeté que partiellement la demande d'annulation de la décision du 13 septembre 1984 du directeur de l'A.N.I.F.O.M. présentée par M. et Mme Roger X..., relative à l'indemnisation de matériel agricole qu'ils utilisaient pour l'exploitation de deux propriétés situ

es en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1...

Vu la requête enregistrée le 7 mars 1991 au greffe de la cour, présentée par l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.) ;
L'A.N.I.F.O.M. demande à la cour :
1°) d'annuler la décision du 14 novembre 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice n'a rejeté que partiellement la demande d'annulation de la décision du 13 septembre 1984 du directeur de l'A.N.I.F.O.M. présentée par M. et Mme Roger X..., relative à l'indemnisation de matériel agricole qu'ils utilisaient pour l'exploitation de deux propriétés situées en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1992 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande des époux X... à raison de la perte de leur matériel agricole :
Considérant qu'il est constant que M. et Mme X... n'ont pas demandé avant le 30 juin 1972, date limite de présentation des demandes d'indemnisation, l'indemnité à laquelle ils prétendent à raison du matériel qu'ils auraient fourni dans le cadre d'une convention à mi-fruit pour l'exploitation de la ferme du Mozabite et du domaine de Charleville ; que la demande qu'ils ont présentée le 12 novembre 1981 était ainsi atteinte de forclusion ; qu'ils ne sont pas fondés à se prévaloir des termes d'une circulaire en date du 4 janvier 1982 émanant du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre, chargé des rapatriés, qui autorisait l'A.N.I.F.O.M. à examiner avec bienveillance les demandes concernant des biens dont la spoliation avait été déclarée avant le 15 juillet 1970 et qui étaient tardives au regard des dispositions de cette même loi, une telle circulaire n'ayant pu légalement déroger aux prescriptions législatives en vigueur et conférer un droit aux requérants ; que c'est dans le cadre de ce pouvoir discrétionnaire, conféré par cette circulaire, que l'A.N.I.F.O.M. a rejeté leur demande considérant que le propriétaire des domaines agricoles en litige avait obtenu l'intégralité des indemnisations y afférentes ;
Considérant que la nouvelle levée de forclusion prévue par l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 est conditionnée par le dépôt d'une demande d'indemnisation pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de ladite loi ; que les époux X... n'ayant présenté aucune demande à la suite de la parution de ce texte, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice ne pouvait, quels que soient les documents produits quant à la propriété des biens en litige, au regard des dispositions de la loi de 1987, admettre la recevabilité de leur demande formulée en 1981 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'A.N.I.F.O.M. est fondée à soutenir que c'est à tort que par décision du 14 novembre 1990, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a accueilli la demande des époux X... relative à l'indemnisation du matériel agricole utilisé pour l'exploitation de deux propriétés situées en Algérie ;
Article 1er : La décision du 14 novembre 1990 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice est annulée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 91LY00240
Date de la décision : 06/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE


Références :

Circulaire du 04 janvier 1982
Loi 87-749 du 16 juillet 1987 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-02-06;91ly00240 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award