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11/02/1992 | FRANCE | N°90LY00518

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 11 février 1992, 90LY00518


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1990, présentée pour M. Jean X..., demeurant ..., par Me CLERC, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'ALBEPIERRE soit condamnée à l'indemniser du préjudice subi par lui du fait du décès de son fils Patrick survenu le 2 février 1987 des suites d'un accident de ski à la station de Super Lioran,
2°) de condamner la commune d'ALBEPIERRE à lui payer en rép

aration de ses préjudices moral et matériel la somme de 206 492,19 francs ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1990, présentée pour M. Jean X..., demeurant ..., par Me CLERC, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'ALBEPIERRE soit condamnée à l'indemniser du préjudice subi par lui du fait du décès de son fils Patrick survenu le 2 février 1987 des suites d'un accident de ski à la station de Super Lioran,
2°) de condamner la commune d'ALBEPIERRE à lui payer en réparation de ses préjudices moral et matériel la somme de 206 492,19 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et une indemnité de 10 000 francs au titre des dispositions du décret du 1er septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1992 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- les observations de Me CLERC, avocat de M. X... et de Me BOGUE substituant Me VERNE, avocat de la ville d'ALBEPIERRE BREDONS ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Patrick X... a été découvert, dans la station de ski Le Lioran, située sur le territoire de la commune d'ALBEPIERRE BREDONS, gisant inanimé sur une piste ; qu'il est décédé quelques jours après des suites du traumatisme qu'il avait subi ;
Considérant qu'aucune des caractéristiques de la piste à l'endroit précis où a été découvert M. Patrick X... n'est de nature à expliquer qu'il y ait été accidenté ; qu'à supposer, comme le soutient son père, que l'accident ayant causé le traumatisme se soit produit antérieurement et que M. X... ait ensuite repris la piste avant de s'y arrêter à l'endroit où il fut découvert, il ne résulte d'aucune des pièces versées au dossier que cet accident ait eu pour cause directe une faute commise par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police alors surtout qu'il résulte de l'instruction que ni l'état de la neige ni les conditions atmosphériques ne justifiaient la fermeture de tout ou partie de la station ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., père de la victime, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'ALBEPIERRE BREDONS soit déclarée responsable des conséquences de l'accident de ski mortel dont a été victime son fils Patrick ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne tendant au remboursement des prestations servies doivent également et pour le même motif être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'ALBEPIERRE BREDONS, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme de 10 000 francs au titre des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00518
Date de la décision : 11/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - PISTES DE SKI


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE de FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-02-11;90ly00518 ?
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