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11/02/1992 | FRANCE | N°91LY00225

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 11 février 1992, 91LY00225


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1991, présentée pour la commune d'Aix-en-Provence par Me Y... ; la commune d'Aix-en-Provence demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, avant de se prononcer sur le montant du remboursement que la commune doit effectuer à la SARL Le Clos de Saint Jean de Luynes, nommé un expert chargé d'évaluer la somme que la commune doit restituer à ladite société à la suite de la modification en avril 1986 du plan d'aménagement de la zone d'aménage

ment concerté "Saint-Jean de Luynes" ;
2°) de rejeter les conclus...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1991, présentée pour la commune d'Aix-en-Provence par Me Y... ; la commune d'Aix-en-Provence demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, avant de se prononcer sur le montant du remboursement que la commune doit effectuer à la SARL Le Clos de Saint Jean de Luynes, nommé un expert chargé d'évaluer la somme que la commune doit restituer à ladite société à la suite de la modification en avril 1986 du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté "Saint-Jean de Luynes" ;
2°) de rejeter les conclusions de la SARL Le Clos de Saint Jean de Luynes, et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 5 500 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1992 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- les observations de Me X..., pour la SARL Le Clos de Saint Jean de Luynes ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Le Clos de Saint Jean de Luynes a, en application d'une convention passée en 1984 avec la ville d'Aix-en-Provence pour la réalisation d'une zone d'aménagement concerté, supporté une participation de 4 589 173 francs dont 1 858 148 francs sous forme d'un versement financier, en contrepartie de l'engagement par la commune de réaliser des équipements primaires et secondaires ainsi que divers équipements de superstructure précisés dans le dossier ; que si la commune pouvait, par application de la même convention, modifier les caractéristiques techniques des ouvrages ainsi prévus, elle était tenue par cette convention de les réaliser aux emplacements prévus et notamment à l'intérieur du périmètre de la zone ;
Considérant que la commune a, au bénéfice d'une modification du plan d'aménagement de zone intervenue en 1986, supprimé certains des équipements ainsi prévus ; qu'il résulte de l'instruction qu'alors même que la zone ne peut être regardée comme achevée au sens des dispositions du code de l'urbanisme, la décision de ne pas réaliser les équipements en cause doit être tenue pour acquise ;
Considérant que, dans ces conditions, la ville d'Aix-en-Provence n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a décidé qu'elle devait restituer à la SARL Le Clos de Saint Jean de Luynes une partie du versement financier susmentionné et a, en vue de la détermination du montant à restituer, organisé une expertise ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SARL Le Clos de Saint Jean de Luynes, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune d'Aix-en-Provence une somme au titre des frais qu'elle a exposés ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune d'Aix-en-Provence à payer à la SARL Le Clos de Saint Jean de Luynes la somme de 4 000 francs ;
Article 1er : La requête de la commune d'Aix-en-Provence est rejetée.
Article 2 : La commune d'Aix-en-Provence est condamnée à payer à la SARL Le Clos de Saint Jean de Luynes la somme de 4 000 francs en vertu des dispositions de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL Le Clos de Saint Jean de Luynes est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 91LY00225
Date de la décision : 11/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE de FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-02-11;91ly00225 ?
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