La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/1992 | FRANCE | N°91LY00691

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 11 février 1992, 91LY00691


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 1991, présentée pour la ville de CHAMBERY par Me X..., avocat ;
La ville de CHAMBERY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision prise par le président du bureau de vote du 22 juin 1989 à la suite des élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire (catégorie C) de la ville de CHAMBERY et a procédé à une nouvelle répartition des postes entre les trois syndicats en présence,

2°) de confirmer le résultat des élections tel qu'arrêté par le président d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 1991, présentée pour la ville de CHAMBERY par Me X..., avocat ;
La ville de CHAMBERY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision prise par le président du bureau de vote du 22 juin 1989 à la suite des élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire (catégorie C) de la ville de CHAMBERY et a procédé à une nouvelle répartition des postes entre les trois syndicats en présence,
2°) de confirmer le résultat des élections tel qu'arrêté par le président du bureau de vote le 19 juin 1989 et confirmé le 22 juin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1992 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- les observations de M. Y... ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 17 avril 1989 relatif aux élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires, dans ses dispositions concernant le choix des représentants de chaque liste : "Les listes exercent leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre des sièges qu'elles obtiennent. La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux, le cas échéant, dans un groupe hiérarchique différent sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elle avait présenté des candidats. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves ..." ; qu'en vertu de ces dispositions, chaque liste pourvoit, au rang qui est le sien en fonction du nombre de sièges qui lui est attribué et, en cas d'égalité des sièges, en fonction du nombre de voix qu'elle a obtenues, l'intégralité des sièges qui lui reviennent, son choix devant, si c'est possible, se porter sur des groupes hiérarchiques différents ; que la liberté de choix ainsi instituée n'est limitée que par la nécessité dans laquelle se trouve chaque liste de ne pas empêcher par son choix une autre liste, venant après elle dans l'ordre des choix, et n'ayant présenté de candidats qu'au titre de certains groupes hiérarchiques, d'obtenir le nombre de sièges qui lui a été attribué au terme du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte application des dispositions précitées que, à l'issue du scrutin s'étant déroulé le 15 juin 1989 à CHAMBERY en vue de la désignation des représentants du personnel de catégorie C à la commission administrative paritaire, la liste "Interco-C.F.D.T.", ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, soit trois, a, s'exprimant la première, choisi d'occuper deux sièges dans le groupe hiérarchique 3 et un siège dans le groupe hiérarchique 2, ce choix, qui ne laissait subsister de sièges pour les listes venant après elle que dans le groupe 2, n'ayant pas empêché ces dernières, qui avaient présenté des candidats dans les deux groupes hiérarchiques, d'obtenir chacune le siège auquel elle avait droit ; que c'est par suite à tort que, le 19 juin 1989, le président du bureau de vote a fait procéder à une nouvelle distribution des sièges, obligeant chacune des listes à choisir successivement un seul des sièges auxquels elle avait droit, et obligeant ainsi la liste Interco-C.F.D.T., pour les deux derniers sièges qui lui étaient attribués, à se plier aux choix exprimés par chacune des deux autres listes venant après elle ; que la ville de CHAMBERY n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, annulant la rectification ainsi opérée des résultats, déclaré élus les candidats dont l'élection avait fait l'objet de cette rectification ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. Y... ;
Article 1er : La requête de la ville de CHAMBERY et le surplus des conclusions de M. Y... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 91LY00691
Date de la décision : 11/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES.

ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - COMPOSITION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 89-229 du 17 avril 1989 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE de FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-02-11;91ly00691 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award