La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1992 | FRANCE | N°91LY00070

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 18 février 1992, 91LY00070


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 1991, présentée pour M. Bruno X..., demeurant ..., par Me A..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1990 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, outre intérêts, la somme de 1 570 francs en réparation du préjudice que lui a causé l'illégalité de la décision par laquelle le directeur régional du travail et de l'emploi a supprimé la part variable de l'indemnité spéciale qui lui était due au

titre du 2e trimestre de l'année 1984 ;
2°) de condamner l'Etat à lui ver...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 1991, présentée pour M. Bruno X..., demeurant ..., par Me A..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1990 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, outre intérêts, la somme de 1 570 francs en réparation du préjudice que lui a causé l'illégalité de la décision par laquelle le directeur régional du travail et de l'emploi a supprimé la part variable de l'indemnité spéciale qui lui était due au titre du 2e trimestre de l'année 1984 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme ci-dessus mentionnée majorée des intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 75-742 du 5 août 1975 ;
Vu l'arrêté du 5 août 1975 relatif au montant de l'indemnité spéciale des fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1992 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Me Z... RIVA, avocat de M. Bruno X... ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., inspecteur du travail, demande tant en appel qu'en première instance la condamnation de l'Etat à lui verser outre intérêts de droit la somme de 1 570 francs en réparation du préjudice que lui a causé l'illégalité de la décision par laquelle le directeur régional du travail et de l'emploi a supprimé la part variable de l'indemnité spéciale qui lui était due au titre du 2e trimestre de l'année 1984 ;
Considérant que le montant de l'indemnité spéciale attribuée aux fonctionnaires du corps de l'inspection du travail par le décret n° 75-742 du 5 août 1975 est, suivant les termes de l'arrêté d'application pris le même jour, "variable en raison des sujétions auxquelles ils sont astreints" ;
Considérant qu'en supprimant entièrement, par décision en date du 18 mai 1984, la part variable de cette indemnité au titre du 2e trimestre de l'année 1984 dans l'intention d'ailleurs affirmée de sanctionner le refus de l'intéressé de collecter certains renseignements statistiques, le directeur régional du travail et de l'emploi n'a pas tenu compte de l'ensemble des sujétions que la part variable de l'indemnité spéciale est destinée à compenser et auxquelles, ainsi qu'il résulte de l'instruction, l'intéressé ne s'est pas dérobé ; qu'il a, dès lors fait une fausse application des dispositions concernant l'attribution de ladite indemnité ;
Considérant que l'illégalité de la décision ci-dessus rappelée engage la responsabilité de l'Etat ; qu'il n'est pas contesté que le montant de la part variable à laquelle pouvait prétendre M. Y... s'élève à 1 570 francs ; qu'il y a lieu, dès lors, de fixer à cette somme le montant de l'indemnité que l'Etat doit être condamné à verser à l'intéressé ; qu'en conséquence le jugement en date du 15 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande du requérant doit être annulé ;
Considérant que M. Y... a droit aux intérêts de la somme de 1 570 francs à compter du 4 août 1984 date de sa réclamation préalable devant le directeur régional ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 15 novembre 1990 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. Y... la somme de 1 570 francs.
Article 3 : La somme mentionnée à l'article 2 portera intérêts à compter du 4 août 1984.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00070
Date de la décision : 18/02/1992
Sens de l'arrêt : Annulation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Travaux supplémentaires et sujétions spéciales - Indemnité compensant les sujétions liées à un emploi - Suppression de sa part variable sans tenir compte de l'ensemble desdites sujétions (1) - Illégalité.

36-08-03 Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ont droit, en application du décret n° 75-742 du 5 août 1975, à une indemnité spéciale dont le montant, selon les termes de l'arrêté d'application du même jour, est "variable en raison des sujétions auxquelles ils sont astreints". En supprimant entièrement la part variable de cette indemnité à un inspecteur, dans l'intention affirmée de sanctionner le refus de l'intéressé de collecter certains renseignements statistiques, le directeur régional du travail et de l'emploi n'a pas tenu compte de l'ensemble des sujétions que l'indemnité spéciale est destinée à compenser et auxquelles, ainsi qu'il résulte de l'instruction, cet inspecteur ne s'est pas dérobé, faisant ainsi une fausse application des dispositions réglementaires relatives à l'attribution de cette indemnité.


Références :

Décret 75-742 du 05 août 1975

1.

Rappr. CE, 1983-01-19, Ministre du travail et de la participation c/ de Bouard et autres, p. 9


Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: Mme Devillers
Rapporteur public ?: M. Chanel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-02-18;91ly00070 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award