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20/02/1992 | FRANCE | N°89LY01977

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 20 février 1992, 89LY01977


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré au greffe de la cour le 13 décembre 1989 ;
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 85-3560 en date du 2 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à la SARL CASTAGNO Auto Démolition la décharge du complément de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1977 ;
2°) de remettre intégralemen

t l'imposition contestée à la charge de la SARL CASTAGNO Auto Démolition ;
Vu les au...

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré au greffe de la cour le 13 décembre 1989 ;
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 85-3560 en date du 2 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à la SARL CASTAGNO Auto Démolition la décharge du complément de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1977 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la SARL CASTAGNO Auto Démolition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET , conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si l'administration ne peut utiliser des renseignements provenant d'autres sources qu'une vérification de comptabilité pour déterminer les bases d'imposition sans en informer le contribuable et le mettre en mesure de les consulter, il résulte de l'examen de la lettre du 10 janvier 1980 adressée par la SARL CASTAGNO Auto Démolition à l'administration fiscale, qui avait pour activité le négoce de voitures automobiles et de pièces détachées, en réponse à la notification de redressements du 17 décembre 1979 envisageant un redressement en matière d'impôt sur les sociétés relatif à l'année 1977, qu'aucune demande de communication de documents n'a été faite ; qu'au surplus, dès lors, qu'il résulte de l'instruction que ces documents correspondent à des agendas appartenant au contribuable et saisis lors d'une enquête effectuée par le service du contrôle économique sur le fondement de l'ordonnance n° 1414 du 30 juin 1945 l'administration n'était pas tenue de les communiquer à la SARL CASTAGNO Auto Démolition qui en avait nécessairement connaissance et dont elle pouvait d'ailleurs en obtenir copie sur la base de l'article 97 du code de procédure pénale auprès de l'autorité judiciaire ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a estimé que l'administration avait méconnu le principe du contradictoire et a déchargé la SARL CASTAGNO Auto Démolition du complément d'impôt sur les sociétés contesté ; que ledit jugement doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société devant le tribunal administratif ;
Sur la demande présentée par la SARL CASTAGNO Auto Démolition :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la demande ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le complément d'impôt sur les sociétés contesté a été mis en recouvrement par l'administration conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans la séance du 29 mai 1982 ; qu'il appartient, par suite, à la société d'établir le caractère exagéré de la reconstitution administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, dont l'évaluation a été reprise par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, après avoir relevé des omissions en écriture de certains achats de véhicules d'occasion aux fins de récupération de pièces détachées, a toutefois apprécié le montant des recettes éludées à partir du montant de la dissimulation d'espèces déterminé eu égard à des décomptes enregistrés dans deux agendas découverts à Saint-Mître par la police judiciaire ; que la société soutient que ces agendas n'étant pas des pièces comptables l'administration ne peut en tirer des éléments propres à évaluer son bénéfice sans avoir au préalable démontré l'irrégularité de sa comptabilité ; que l'administration qui a d'ailleurs reconnu, dans sa réponse aux observations du contribuable du 30 mai 1980, qu'elle avait à tort relevé, dans sa notification de redressements du 17 décembre 1980, que le contribuable avait omis de comptabiliser 23 véhicules dès lors qu'il avait justifié sur ce nombre de la comptabilisation effective de 7 de ceux-ci n'indique pas quels sont les éléments relevés dans les agendas susmentionnés qui permettraient par un rapprochement avec les écritures comptables de constater l'irrégularité de la comptabilité ; qu'ainsi la société est fondée à soutenir qu'elle apporte par sa comptabilité la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui incombe ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel a été assujettie la SARL CASTAGNO Auto Démolition au titre de l'année 1977 à concurrence du redressement relatif aux recettes d'un montant en base de 411 084 francs seul contesté par la SARL CASTAGNO ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 mai 1989 est annulé.
Article 2 : La SARL CASTAGNO Auto Démolition est déchargée du complément de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1977 à concurrence du redressement relatif aux recettes d'un montant en base de 411 084 francs.
Article 3 : Le complément d'impôt sur les sociétés auquel la SARL CASTAGNO a été assujettie au titre de l'année 1977 et remis à sa charge à concurrence des redressements non contestés afférent à l'amortissement excessif et aux achats non justifiés d'un montant en base de 21 986 francs.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est rejeté ;


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE - CARACTERE CONTRADICTOIRE


Références :

Code de procédure pénale 97
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 20/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01977
Numéro NOR : CETATEXT000007453305 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-02-20;89ly01977 ?
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