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20/02/1992 | FRANCE | N°89LY01978;89LY01865

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 20 février 1992, 89LY01978 et 89LY01865


Vu 1), enregistrée au greffe de la cour sous le n° 89LY01865 le 25 octobre 1989, la requête présentée pour M. Gérard X... demeurant ..., par Me SITRI, avocat à la cour ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 85-3562 en date du 2 mai 1989 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu 2), enregistré

au greffe de la cour sous le n° 89LY01978 le 13 décembre 1989, le recours du ministr...

Vu 1), enregistrée au greffe de la cour sous le n° 89LY01865 le 25 octobre 1989, la requête présentée pour M. Gérard X... demeurant ..., par Me SITRI, avocat à la cour ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 85-3562 en date du 2 mai 1989 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu 2), enregistré au greffe de la cour sous le n° 89LY01978 le 13 décembre 1989, le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 85-3562 en date du 2 mai 1989 en tant que le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. Gérard X... une réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 ;
2°) de remettre intégralement les impositions déchargées à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et la requête de M. Gérard X... sont dirigés contre un même jugement par lequel il a été statué sur la demande de M. Gérard X... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. Gérard X... qui a exercé jusqu'au 31 mars 1977 l'activité de négoce de voitures d'occasion à Marseille a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour la période du 1er janvier 1976 au 31 mars 1977 ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que pour décharger M. X... desdits redressements, les premiers juges se sont fondés sur une irrégularité de la procédure d'imposition suivie tirée de ce que l'administration aurait refusé de communiquer au contribuable sur sa demande les documents sur lesquels elle se serait fondée pour opérer sa reconstitution ; que toutefois, il ressort de la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... que s'il a invoqué la violation du caractère contradictoire de la procédure d'imposition, il n'a pas toutefois expressément soulevé le moyen retenu par les juges du fond ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé M. X... ; que ledit jugement doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille et d'y statuer immédiatement ;
Sur les bénéfices industriels et commerciaux :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a suivi l'avis du 26 mars 1981 rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il appartient, par suite, au contribuable qui sollicite la décharge d'établir le caractère exagéré des évaluations administratives ;

Considérant que l'administration, après avoir constaté que les coefficients de bénéfice brut sur achats dégagés des déclarations souscrites ont été de 3,19, 2,51 et 2,77 pour respectivement les années 1975, 1976 et 1977, a relevé que cette diminution des coefficients n'a pas été justifiée pour les années 1976 et 1977 et a, par suite, reconstitué le chiffre d'affaires en appliquant aux achats vendus un coefficient de 2,96 pour 1976 et de 3,35 pour 1977 ; que pour apporter la preuve qui lui incombe de l'exagération de cette méthode, M. X... soutient que l'administration n'a pas établi l'irrégularité de sa comptabilité ; que celle-ci ne saurait ressortir du rapprochement entre des registres brouillard ou divers autres documents comme un agenda dès lors que l'administration n'établit pas de façon individualisée l'absence de comptabilisation de ventes de véhicules ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir qu'il apporte par sa comptabilité la preuve de l'exagération de la reconstitution administrative ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de prononcer la décharge du complément d'impôt sur le revenu résultant des rehaussements des bénéfices industriels et commerciaux notifiés à M. X... au titre des années 1976 et 1977 ;
Sur les revenus de capitaux mobiliers :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié à M. X... des redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à la suite de sa désignation comme bénéficiaire des sommes réputées distribuées par les sociétés CASTAGNO AUTO DEMOLITION en 1977 et S.E.D.C.A. en 1976 et 1977 ;
Considérant que par une lettre du 10 janvier 1980, le requérant a contesté lesdits redressements ; qu'il appartient, par suite, à l'administration d'établir la preuve de l'existence et du montant des distributions ainsi que celle de l'appréhension par le contribuable des bénéfices réputés distribués par ces deux sociétés ;

Considérant, en premier lieu, que s'agissant des sommes réputées distribuées par la SARL X... AUTO DEMOLITION, il résulte de l'instruction que l'administration, dont l'évaluation a été reprise par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, après avoir relevé des omissions en écritures de certains achats de véhicules d'occasion aux fins de récupération de pièces détachées, a toutefois apprécié le montant des recettes éludées à partir du montant de la dissimulation d'espèces déterminé eu égard à des décomptes enregistrés dans deux agendas découverts par la police judiciaire ; que l'administration, qui a reconnu, dans sa réponse aux observations adressées à la société, qu'elle avait commis des erreurs dans l'estimation des omissions qu'elle avait retenues sur la base des renseignements tirés de ces agendas, n'a pas indiqué quels sont les éléments relevés dans ceux-ci qui permettraient, par un rapprochement avec les écritures comptables, de constater l'irrégularité de la comptabilité ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit de procéder à la reconstitution extra-comptable des résultats de l'exercice dont s'agit ; que le requérant est, par suite, fondé à demander la décharge du redressement qui lui a été notifié dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison des revenus considérés comme distribués à la suite du redressement en matière d'impôt sur les sociétés afférent à l'année 1977 de la société CASTAGNO AUTO DEMOLITION ;
Considérant, en second lieu, que s'agissant des sommes réputées distribuées par la SA S.E.D.C.A., l'administration indique que celle-ci n'a pas contesté par voie contentieuse les redressements d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1977 ; que si l'administration apporte ainsi la preuve de l'existence de recettes dissimulées, elle n'établit pas, en revanche, que celles-ci ont correspondu à l'appréhension par M. X... de revenus distribués à concurrence du montant de ce rehaussement ;
Sur la demande d'intérêts moratoires :
Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles L.208 et R.208-1 du livre des procédures fiscales que les intérêts moratoires relatifs au prononcé d'un dégrèvement sont payés d'office par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; que, par suite, le requérant n'est pas recevable à demander au juge de l'impôt, en l'absence d'un refus du comptable de verser les intérêts légalement prévus, la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 mai 1989 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des compléments de l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre délégué au budget et le surplus des conclusions de la requête de M. X... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01978;89LY01865
Date de la décision : 20/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L208, R208-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-02-20;89ly01978 ?
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