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20/02/1992 | FRANCE | N°90LY00477;92LY00046

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 20 février 1992, 90LY00477 et 92LY00046


Vu 1°), enregistré sous le n° 90LY00477 au greffe de la cour le 29 juin 1990, le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ; le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 871219 et 865170 du 8 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à la SARL S.R.M.A. la décharge des pénalités de l'article 1763 A du code général des impôts mises à s

a charge au titre des années 1982 et 1983 ;
2°) de remettre intégralement l'i...

Vu 1°), enregistré sous le n° 90LY00477 au greffe de la cour le 29 juin 1990, le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ; le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 871219 et 865170 du 8 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à la SARL S.R.M.A. la décharge des pénalités de l'article 1763 A du code général des impôts mises à sa charge au titre des années 1982 et 1983 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la SARL S.R.M.A.;

Vu 2°), enregistrée sous le n° 92LY00046 le 24 décembre 1990, la requête présentée pour la SARL S.R.M.A., légalement représentée par ses dirigeants légaux en exercice, dont le siège social est sis ..., par Me TERTIAN, avocat à la cour ;
La SARL S.R.M.A. demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 8 décembre 1989 en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement n° 85-4880 du 5 décembre 1985, d'autre part à l'annulation de la notification du 24 décembre 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 :
- le rapport de Mme SIMON, président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et la requête de la SARL S.R.M.A. sont relatives aux mêmes impositions auxquelles cette société a été assujettie ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre, pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la requête de la SARL S.R.M.A. :
Considérant que le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, par un appel enregistré le 29 juin 1990, demande l'annulation du jugement du 8 décembre 1989 en tant que le tribunal administratif de Marseille a accordé à la SARL S.R.M.A. la décharge des pénalités de l'article 1763 A du code général des impôts mises à sa charge au titre des années 1982 et 1983 et que la SARL S.R.M.A., par un appel enregistré le 24 décembre 1990, a demandé l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés afférents aux années 1980, 1981, 1982 et 1983 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 auxquels elle a été assujettie ;
Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles R 107 et R 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que les jugements ne peuvent être notifiés aux mandataires des parties mais doivent être impérativement notifiés directement aux parties au litige à leur domicile réel ; qu'il suit de là que la notification d'un jugement accompli à l'égard du seul mandataire d'une partie au litige n'a pas fait courir le délai d'appel ; qu'en l'espèce il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif de Marseille a été notifié à l'avocat constitué pour la SARL S.R.M.A. ; qu'eu égard à l'irrégularité de cette notification, le délai d'appel n'a pas en l'espèce couru à l'encontre de ladite société ; que, par suite, celle-ci est recevable le 24 décembre 1990 à présenter des conclusions alors même que portant sur des impositions autres que celles sur lesquelles porte l'appel principal elles soulèvent un litige différent de celui qui a fait l'objet de cet appel principal ;
Sur la requête de la SARL S.R.M.A. :
En ce qui concerne l'année 1980 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1966.1 du code général des impôts alors applicable ; "Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette ... des impôts ... peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due." et qu'aux termes de l'article L 189 du livre des procédures fiscales : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ..." ; que si l'administration par une notification du 26 décembre 1984 a envisagé un redressement de l'impôt sur les sociétés auquel la SARL S.R.M.A. a été assujettie, elle n'établit pas, comme elle en a la charge, que cette notification est parvenue au contribuable avant le 31 décembre 1984 ; qu'il suit de là que la SARL S.R.M.A. est fondée à soutenir que la prescription n'a pas été régulièrement interrompue à son encontre et à solliciter, par suite, la décharge du complément de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie ;
En ce qui concerne les années 1981, 1982, 1983 :
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il ressort de l'article 44 du code général des impôts que les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles, créées avant le 1er janvier 1982, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation ; qu'ainsi l'exonération est réservée par ce texte aux seules entreprises industrielles ; que, par suite, la SARL S.R.M.A. qui a pour objet social la représentation en jeux automatiques ayant une activité de nature commerciale ne peut demander le bénéfice de cette disposition légale au titre de l'exercice clos le 31 mai 1981 ; que la société ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts d'une instruction du 18 avril 1979 postérieure à la mise en recouvrement de l'imposition contestée ;

Considérant qu'il ressort de l'article 39-1-5° du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges dont notamment les provisions constituées en vue de faire face à des pertes nettement précisées et que des événements en cours à la clôture de l'exercice rendent probables ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut passer en perte des créances dont il soutient qu'elles seraient irrécouvrables sans fournir de précision sur les diligences qu'il aurait faites en vue de leur recouvrement ou sur l'insolvabilité du débiteur au cours de l'exercice ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que la société a constitué lors de l'exercice clos le 31 mars 1983 une provision pour client douteux d'un montant de 367 649 francs à raison d'une créance dont elle aurait été titulaire vis à vis d'un tiers ; qu'elle n'établit toutefois pas ni avoir entrepris au cours de l'exercice dont s'agit des diligences aux fins de recouvrer cette créance ni l'insolvabilité de son créancier pendant cette même période et ne peut, par suite, critiquer la réintégration opérée de ce chef par l'administration fiscale ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration n'établit pas, dans les circonstances de l'espèce, comme elle en a la charge, le bien-fondé des pénalités pour absence de bonne foi auxquelles la SARL S.R.M.A. a été assujettie et correspondant au complément de l'impôt sur les sociétés afférent aux années 1982 et 1983 ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer la décharge desdites pénalités et d'y substituer dans la limite de leur montant les intérêts de retard ;
Sur le recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéfices de l'excédent distribué. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donneront lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763-A du code général des impôts,"

Considérant, qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier, que dans la notification que l'administration a envoyée le 12 mai 1985 à la SARL S.R.M.A. elle l'a invitée sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts à lui faire connaître les noms et adresses des bénéficiaires des sommes regardées comme distribuées au cours des exercices clos en 1982, 1983 et résultant des redressements envisagés et a précisé qu'à défaut de réponse lesdites sommes donneront lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; qu'ainsi cette notification a fourni les indications requises par l'article 117 du code général des impôts ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, au motif que l'article 117 du code général des impôts avait été méconnu, prononcé la décharge de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle la SARL S.R.M.A. a été assujettie ; qu'il y a lieu , en conséquence, de remettre à la charge de cette société ladite pénalité à l'exception toutefois, comme le demande le ministre de la fraction afférente à l'amortissement excédentaire des voitures de tourisme relevé en 1983 ;
Article 1er : La SARL S.R.M.A. est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a assujettie au titre de l'année 1980.
Article 2 : La pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle la SARL S.R.M.A. a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 est remise à sa charge à l'exception de la fraction afférente à l'amortissement excédentaire des voitures de tourisme relevé en 1983 ;
Article 3 : La SARL S.R.M.A. est déchargée des pénalités pour absence de bonne foi afférentes aux compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983.
Article 4 : Les intérêts de retard sont substitués auxdites pénalités pour absence de bonne foi auxquelles la SARL S.R.M.A. a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 dans la limite du montant de ces pénalités.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 8 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL S.R.M.A. est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90LY00477;92LY00046
Date de la décision : 20/02/1992
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL -Délai n'ayant pas commencé de courir - Notification d'un jugement du tribunal administratif au mandataire d'une des parties en cause - Notification insusceptible de faire courir le délai d'appel à l'encontre de cette partie.

54-08-01-01-03 Il ressort des dispositions combinées des articles R. 107 et R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que les jugements ne peuvent être notifiés aux mandataires des parties mais doivent être notifiés directement aux parties en cause à leur domicile réel. Par suite la notification d'un jugement accompli à l'égard d'un seul mandataire d'une partie au litige n'a pas fait courir le délai d'appel.


Références :

CGI 1763 A, 1966, 44, 117, 39, 209, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L189
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R107, R211
Instruction du 18 avril 1979


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: Mme Simon
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-02-20;90ly00477 ?
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