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20/02/1992 | FRANCE | N°91LY00057

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 20 février 1992, 91LY00057


Vu, enregistrée le 21 janvier 1991, la requête présentée par M. et Mme Daniel VETIER, demeurant à BRENAT (63500) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 ;
2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;
M. et Mme X... soutiennent que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur la motivati

on du redressement laquelle est nettement insuffisante et de nature à entrainer...

Vu, enregistrée le 21 janvier 1991, la requête présentée par M. et Mme Daniel VETIER, demeurant à BRENAT (63500) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 ;
2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;
M. et Mme X... soutiennent que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur la motivation du redressement laquelle est nettement insuffisante et de nature à entrainer la nullité de la procédure ; que sur le fond, le tribunal administratif n'a pas répondu d'une façon satisfaisante à l'ensemble des arguments développés dans ses mémoires et que l'administration n'a pas apporté la preuve de l'irrégularité de sa situation pour justifier le redressement en cause ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 16 septembre 1991, le mémoire en défense présenté par le ministre chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que par un mémoire en réplique complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif le 23 août 1990, M. et Mme X... ont contesté la régularité de la procédure d'imposition ; que les premiers juges ont omis de statuer sur ce moyen ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 23 novembre 1990 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant que la notification de redressement, adressée le 20 janvier 1988 à M. et Mme X... pour l'année 1986 était ainsi rédigée : "(...) 2°) Les frais réels de transport ne peuvent être déduits que si la distance séparant le domicile du lieu de travail ne présente pas un caractère anormal et si le choix de cette résidence ne résulte pas de convenances personnelles" ; qu'il suit de là que cette notification de redressement -qui n'était tenue de mentionner ni la distance kilométrique en cause dès lors qu'elle était parfaitement connue des contribuables, ni la jurisprudence applicable au cas d'espèce- était suffisamment motivée pour permettre d'engager le dialogue au sens de l'article L 57 précité ; que, d'ailleurs, le contribuable a répondu aux deux points litigieux le 18 février 1988 ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de notification manque en fait ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ...; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement dans le cas où la distance séparant le domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal ;

Considérant que M. VETIER qui occupait en 1986 un emploi salarié à Clermont-Ferrand, demande que soient déduites de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, au titre de ladite année, en tant que frais professionnels, les dépenses qu'il a supportées du fait des trajets quotidiens qu'il effectue entre cette ville et celle de Brenat dans laquelle il réside, et qui est située à 45 kilomètres de la première ;
Considérant que si les requérants soutiennent que différentes circonstances familiales et professionnelles -notamment la naissance d'un second enfant à leur foyer, l'exiguïté de leur appartement à Clermont-Ferrand, le coût élevé du marché immobilier dans cette ville, la nécessité de se rapprocher de leurs parents et l'attente d'une mutation à Issoire pour Mme Y... ne leur ont pas permis de se loger à une moindre distance du lieu de travail de M. VETIER, ils ne l'établissent pas, alors que la charge de la preuve leur incombe ; que, dès lors, les frais de trajet qu'expose M. VETIER ne peuvent être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83 précité ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 novembre 1990 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 91LY00057
Date de la décision : 20/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 83
CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-02-20;91ly00057 ?
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