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03/03/1992 | FRANCE | N°89LY01919

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 03 mars 1992, 89LY01919


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1989, présentée par Mme X... demeurant ... par Me Ezavin, avocat à la cour ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1252/89/III en date du 20 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1979 par avis de mise en recouvrement n° 83-4577 B en date du 25 mars 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des p

énalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1989, présentée par Mme X... demeurant ... par Me Ezavin, avocat à la cour ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1252/89/III en date du 20 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1979 par avis de mise en recouvrement n° 83-4577 B en date du 25 mars 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1992 :
- le rapport de Madame Y..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'il ressort du décret n° 79-40 du 17 janvier 1979 que les prestations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier 1979 et effectuées en vertu de contrats conclus avant cette dernière date sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée sous la condition que les assujettis joignent à la première déclaration qu'ils déposent au titre de 1979 un état récapitulatif indiquant pour chacune des prestations de services ses caractéristiques ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... exploite un établissement d'enseignement privé de langues vivantes à Nice ; que si à compter du 1er janvier 1979 les activités d'enseignement sont de plein droit imposables à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elles ne sont pas au nombre de celles qui sont exonérées en vertu de l'article 261-4°-4 a et b du code général des impôts, Mme X... n'est toutefois pas fondée à se prévaloir de l'exonération prévue par le décret susmentionné dès lors qu'elle n'établit ni que les prestations dont s'agit ont été servies en vertu de contrats conclus antérieurement au 1er janvier 1979 ni qu'elle a déposé un état récapitulatif desdites prestations ; que la circonstance que Mme X... ne puisse pas récupérer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée relative auxdites prestations est sans influence sur le principe de son assujettissement à cette taxe ; qu'il suit de là que les activités d'enseignement exercées au cours de l'année 1979 de Mme X... sont légalement imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il est constant que Mme X... a déposé hors délai la déclaration de son chiffre d'affaires relative à la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1979 ; que, par suite, elle se trouvait pour cette période en situation d'être taxée d'office en application des dispositions combinées des articles 288 et 179 du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'imposition en litige ; qu'il suit de là, en premier lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité, à le supposer établi, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et, en second lieu, que les dispositions de l'article 179-A du code général des impôts n'obligeant pas l'administration à adresser à l'intéressée une mise en demeure préalable, le moyen tiré de l'absence de cette formalité est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01919
Date de la décision : 03/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 288, 179 A, 261 par. 4
Décret 79-40 du 17 janvier 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SIMON
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-03-03;89ly01919 ?
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