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03/03/1992 | FRANCE | N°90LY00493

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 03 mars 1992, 90LY00493


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1990, la requête présentée par M. Georges CHAMONAL, demeurant ... ;
M. CHAMONAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89-13146 du 25 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscale

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1990, la requête présentée par M. Georges CHAMONAL, demeurant ... ;
M. CHAMONAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89-13146 du 25 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 Février 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de M. CHAMONAL ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : "Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : a. mentionner l'imposition contestée ; b. contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; (...)" ;
Considérant que dans sa requête, M. CHAMONAL s'est borné à rappeler les références du jugement dont il fait appel et à énoncer différentes critiques d'ordre général, sans mentionner l'imposition contestée ni formuler des conclusions et moyens ; que le requérant ne critique pas davantage l'irrecevabilité pour défaut de réclamation préalable qui est le fondement du jugement dont il fait appel ; que, par suite, sa requête ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. CHAMONAL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00493
Date de la décision : 03/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-02-03-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - CONTENU DE LA DEMANDE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R197-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-03-03;90ly00493 ?
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