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03/03/1992 | FRANCE | N°91LY00639

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 03 mars 1992, 91LY00639


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1991, la requête présentée par M. François de CONTI, demeurant ... en Brie (77164) ;
M. de CONTI demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 5 juin 1991 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté ;
2°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 11 février 1992 du pr

sident de la 2ème chambre portant dispense d'instruction conformément aux dispositi...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1991, la requête présentée par M. François de CONTI, demeurant ... en Brie (77164) ;
M. de CONTI demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 5 juin 1991 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté ;
2°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 11 février 1992 du président de la 2ème chambre portant dispense d'instruction conformément aux dispositions de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
M. de CONTI ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de M. de CONTI ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. de CONTI, enregistrée au tribunal administratif de Marseille le 7 février 1991, tendait à l'annulation d'une décision des services fiscaux des Hautes-Alpes en date du 1er avril 1989 ; que, présentée après le délai mentionné à l'article R. 199-1 précité, la demande de M. de CONTI était dès lors tardive ; que la circonstance que cette tardiveté serait la conséquence d'une omission fautive de son conseil chargé de procéder à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, n'est pas de nature à relever M. de CONTI de la forclusion encourue ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Président du tribunal administratif de Marseille a déclaré sa demande irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. de CONTI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 91LY00639
Date de la décision : 03/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-03-03;91ly00639 ?
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