La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1992 | FRANCE | N°91LY00846

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 10 mars 1992, 91LY00846


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 1991, présentée pour la ville de PORT DE BOUC (Bouches-du-Rhône), par la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat aux conseils ;
La ville de PORT DE BOUC demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 août 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'une provision lui soit allouée en référé,
2°) de condamner conjointement et solidairement l'Etat et le Port autonome de Marseille à lui verser une indemnit

provisionnelle de 6 000 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 1991, présentée pour la ville de PORT DE BOUC (Bouches-du-Rhône), par la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat aux conseils ;
La ville de PORT DE BOUC demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 août 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'une provision lui soit allouée en référé,
2°) de condamner conjointement et solidairement l'Etat et le Port autonome de Marseille à lui verser une indemnité provisionnelle de 6 000 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1992 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- les observations de Me VIER, avocat de la commune de PORT DE BOUC ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant que la commune de PORT DE BOUC demande que l'Etat et le Port autonome de Marseille soient solidairement condamnés à lui verser une provision de 6 000 000 francs à raison du préjudice qu'elle a subi du fait d'importants désordres affectant le pont lui appartenant enjambant le canal d'Arles à PORT DE BOUC à la suite de travaux d'élargissement dudit canal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise prescrite au fond qu'en raison de l'origine des désordres en question, l'existence de l'obligation dont peut se prévaloir la commune de PORT DE BOUC vis-à-vis de l'Etat et du Port autonome de Marseille n'est pas, au sens des dispositions précitées, sérieusement contestable ; que la circonstance qu'en l'état de l'instruction la répartition des responsabilités entre l'Etat et le Port autonome de Marseille demeure contestable est sans influence sur l'obligation qui pèse solidairement sur eux de réparer le dommage causé à la commune, qui a la situation de tiers par rapport aux travaux dont s'agit ; que, par suite, la commune de PORT DE BOUC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est par ailleurs suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de provision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 3 000 000 de francs le montant de cette provision et de condamner solidairement l'Etat et le Port autonome de Marseille à verser cette somme à la commune de PORT DE BOUC ;
Article 1er : L'ordonnance du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille en date du 20 août 1991 est annulée.
Article 2 : L'Etat et le Port autonome de Marseille sont condamnés solidairement à verser à la commune de PORT DE BOUC une provision de 3 000 000 de francs.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de PORT DE BOUC est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00846
Date de la décision : 10/03/1992
Sens de l'arrêt : Annulation provision
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE -Pouvoir de condamner solidairement les débiteurs de la provision - Existence.

54-03-015-03 Dès lors que l'obligation des débiteurs de l'indemnité n'est, au sens de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pas sérieusement contestable, la circonstance qu'en l'état de l'instruction, la répartition des responsabilités entre eux demeure contestable est sans influence sur l'obligation qui pèse solidairement sur eux de réparer le dommage causé à la victime, tiers aux travaux qui en sont la cause, et ne fait pas obstacle à leur condamnation solidaire à lui verser la provision fixée en référé.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-03-10;91ly00846 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award