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10/03/1992 | FRANCE | N°91LY00941

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 10 mars 1992, 91LY00941


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 1991, présentée pour la commune de PIERREFEU DU VAR représentée par son maire en exercice par Me DURAND, avocat ;
La commune de PIERREFEU DU VAR demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 septembre 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de NICE l'a condamnée à payer à Mme X... une provision de 143 000 francs, ainsi qu'une somme de 10 000 francs au titre des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap

pel, alors en vigueur ;
2°) de la décharger de tout paiement et de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 1991, présentée pour la commune de PIERREFEU DU VAR représentée par son maire en exercice par Me DURAND, avocat ;
La commune de PIERREFEU DU VAR demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 septembre 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de NICE l'a condamnée à payer à Mme X... une provision de 143 000 francs, ainsi qu'une somme de 10 000 francs au titre des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur ;
2°) de la décharger de tout paiement et de condamner Mme X... à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1992 ;
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Maître DURAND, avocat de la commune de PIERREFEU DU VAR ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de travaux effectués pour le compte de la ville de PIERREFEU DU VAR, au cours de l'année 1989, des remontées d'humidité ont entraîné des dommages sur l'immeuble appartenant à Mme X..., sis rue de l'Hermitage ; que Mme X... imputant les désordres constatés aux effets des travaux de réfection de la chaussée, a demandé réparation desdits dommages à la ville de PIERREFEU DU VAR ; que parallèlement à cette demande, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de NICE aux fins d'obtenir une provision de 143 000 francs à valoir sur l'indemnité devant lui revenir en réparation de son préjudice ; que par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de NICE a fait droit à sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seul applicable à l'espèce : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
En ce qui concerne la provision :
Considérant en premier lieu que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une demande de provision porte sur des sommes qui ne font pas l'objet d'une demande de condamnation dans une instance au fond ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la demande présentée au fond au tribunal administratif par Mme X... qu'elle se bornait, en ce qui concerne les travaux de réfection de la voie publique, à demander que la commune de PIERREFEU DU VAR soit condamner à les exécuter, sans tendre de ce chef à l'allocation d'une somme d'argent, la seule condamnation financière demandée, soit 70 000 francs, concernant les troubles de jouissance et le surcoût de chauffage lié aux infiltrations dont se plaint Mme X... ; qu'en tant qu'elle demandait une somme excédant 70 000 francs, la demande de provision formée par Mme X... était ainsi irrecevable ; que la commune de PIERREFEU DU VAR est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge du référé du tribunal administratif de NICE l'a condamnée à payer à titre de provision une somme excédant 70 000 francs ;
Considérant en second lieu, en ce qui concerne la demande de provision qui reste recevable, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise de référé, que Mme X... justifie à l'encontre de la commune de PIERREFEU DU VAR d'une obligation qui doit être regardée comme non sérieusement contestable, sans que la circonstance que sa demande de condamnation au fond soit également dirigée contre d'autres personnes puisse avoir un effet sur le caractère de cette obligation ; qu'il y a lieu toutefois, en l'état de l'instruction, de limiter à 40 000 francs l'étendue de cette obligation, et donc de ramener à cette somme le montant de la condamnation prononcée par l'ordonnance attaquée ;
En ce qui concerne les sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que si le juge du référé statuant sur une demande de provision peut allouer une telle provision sur les sommes demandées au titre des frais non compris dans les dépens, il ne saurait en revanche, en raison du caractère provisoire des mesures prises sur le fondement de l'article R 129 précité, condamner définitivement une partie à payer une somme à ce titre ; que par suite il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée en ce qu'elle condamne définitivement la commune de PIERREFEU DU VAR à verser à Mme X... une somme de 10 000 francs ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de PIERREFEU DU VAR à verser une somme de 5 000 francs à Mme X... à titre de provision au titre des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, par application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner Mme X... à payer à la commune de PIERREFEU DU VAR la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés en appel par cette dernière et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance en date du 11 septembre 1991 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de NICE est annulé.
Article 2 : La somme que la commune de PIERREFEU DU VAR a été condamnée à payer à titre de provision à Mme X... par l'article 1 de l'ordonnance du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de NICE en date du 11 septembre 1991 est ramenée à 40 000 francs.
Article 3 : La commune versera, à titre de provision, 5 000 francs à Mme X... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : L'article 1 de l'ordonnance du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de NICE en date du 11 septembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la commune de PIERREFEU DU VAR est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00941
Date de la décision : 10/03/1992
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - PRODUCTION ORDONNEE - Conséquences de la production ou de la non-production de la pièce demandée - Mise en demeure de produire un mémoire ampliatif annoncé - Faculté pour le juge de ne pas tenir compte de cette mise en demeure non suivie d'effet mais que n'exigeait pas l'instruction (1) - Conséquence - Absence de désistement d'office.

54-04-01-03, 54-05-04-03 La formation de jugement, appréciant la nécessité et le bien-fondé d'une mesure d'instruction ordonnée, en l'espèce une mise en demeure d'avoir à produire un mémoire ampliatif annoncé, peut n'en pas tenir compte si elle estime que cette mesure n'était pas nécessaire. Absence de désistement d'office.

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE) - Désistement d'office devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel - Mise en demeure de produire un mémoire ampliatif annoncé - non suivie d'effet - Mise en demeure non nécessaire - Désistement - Absence (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

1.

Rappr. CE, 1990-10-10, Consorts Roussel, n° 94808, T. p. 926.


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Zunino
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-03-10;91ly00941 ?
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