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17/03/1992 | FRANCE | N°89LY02001

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 17 mars 1992, 89LY02001


Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1989 présentée par M. Max X... demeurant à Chavannes 26260 Saint-Donat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1989 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
2°) de prononcer la décharge des im

positions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des ...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1989 présentée par M. Max X... demeurant à Chavannes 26260 Saint-Donat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1989 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1992 :
- le rapport de M. Jullien, président-rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. Chanel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X... exploite à Chavannes un fonds de commerce de bar-tabac, restaurant, dancing ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours d'une perquisition effectuée notamment à son domicile le 4 février 1983 sur ordre du directeur des services fiscaux de la Drôme, avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance de Valence, dans le cadre de la procédure de recherche des infractions à la législation des contributions indirectes prévue par les articles L.38 et L.44 alors en vigueur du livre des procédures fiscales, divers documents constituant une comptabilité occulte ont été saisis par des agents de la brigade de contrôle et de recherches de la Drôme assistés d'un officier de police judiciaire ; que l'administration a estimé au vu de ces documents que le chiffre d'affaires de M. X... avait excédé depuis l'année 1978 la limite de 500 000 francs fixée au I de l'article 302 ter du code général des impôts et que, par suite, le contribuable avait été à tort soumis au régime du forfait de chiffre d'affaires et de bénéfice au titre des années 1979 et 1980 ; que, par voie de conséquence, elle a pour ces mêmes années, imposé le contribuable en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, d'après ses recettes et ses bénéfices réels reconstitués à partir des documents saisis ; qu'elle a agi de même en ce qui concerne les années 1981 et 1982 pour lesquelles l'intéressé bénéficiait du régime d'imposition réel simplifié ; que le litige qui oppose M. X... à l'administration porte uniquement sur les redressements résultant de la prise en compte de cette comptabilité occulte ;
Considérant que le seul motif invoqué à l'appui de la demande d'autorisation de perquisition présentée au juge judiciaire était la recherche d'alcool d'origine frauduleuse dont il est constant que les agents de la brigade de contrôle et de recherches n'ont pas constaté la présence ; qu'il suit de là, qu'alors même qu'une autre infraction à la législation des contributions indirectes a été constatée qui a donné lieu à transaction, l'administration fiscale, qui ne disposait, alors, pour les besoins du contrôle tant en matière de taxes sur le chiffre d'affaires que d'impôts directs, d'aucune précédure légale de visite domiciliaire a, en réalité, utilisé la procédure susvisée des article L.38 à L.44 du livre des procédures fiscales à seule fin de rechercher les preuves d'infraction aux législations relatives à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a ainsi commis un détournement de procédure qui, en ce qui concerne les redressements sur recettes de dancing et de réveillons de fin d'année contestés, entache d'irrégularité la procédure d'imposition pour l'ensemble des années en litige nonobstant la circonstance que le contribuable se trouvait en situation de taxation d'office en ce qui concerne l'année 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 1979 à 1982 par voie de conséquence des redressements sus mentionnés ;
Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. X... au titre des années 1979 à 1982 seront déterminées déduction faite des redressements sur recettes de dancing et de réveillons de fin d'année.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre les compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 1979 à 1982 et ceux qui résultent des bases d'impositions définies à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 5 octobre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES - IRREGULARITES DIVERSES DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT -Visite domiciliaire entachée d'un détournement de procédure entraînant l'irrégularité de la procédure d'imposition même en cas de taxation d'office.

19-01-03-02-01-03 Lorsque l'administration utilise la procédure de visite domiciliaire prévue en matière d'infraction à la législation des contributions indirectes à seule fin de rechercher les preuves d'infraction aux législations relatives à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée, le détournement de procédure ainsi commis entache la régularité de la procédure d'imposition, y compris pour les années où le contribuable se trouvait en situation d'être taxé d'office.


Références :

CGI 302 ter
CGI Livre des procédures fiscales L38 à L44


Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Jullien
Rapporteur public ?: M. Chanel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Date de la décision : 17/03/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY02001
Numéro NOR : CETATEXT000007454432 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-03-17;89ly02001 ?
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