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17/03/1992 | FRANCE | N°90LY00098

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 mars 1992, 90LY00098


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 6 février 1990, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la succession de Mme Y... Rose née X..., représentée par MM. Roger et Gilbert Y... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel Mme Rose OTTOU a été assujettie au titre de l'année 1981 ;
2°) de remettre intégralement l'imposi

tion contestée à la charge de la succession de Mme Rose OTTOU ;
Vu les autres pi...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 6 février 1990, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la succession de Mme Y... Rose née X..., représentée par MM. Roger et Gilbert Y... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel Mme Rose OTTOU a été assujettie au titre de l'année 1981 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la succession de Mme Rose OTTOU ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1992 :
- le rapport de M. JULLIEN, président--rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts applicable en 1981 " ... les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles ... de l'impôt sur le revenu ..." et qu'aux termes de l'article 150 H du même code, "la plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, le prix de cession à retenir pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien immobilier est, quelles que soient les conditions dans lesquelles ce prix a été ou sera payé, celui qui est mentionné dans l'acte authentique qui constate la vente sauf si l'une des parties s'inscrit en faux contre la mention de l'acte sur ce point, ou si l'administration apporte la preuve d'une dissimulation d'une partie du prix réellement convenu ; qu'il s'ensuit que, dans le cas où l'acte prévoit que le prix de vente d'un terrain sera réglé par dation en paiement de locaux à construire, la circonstance qu'à la date de remise desdits locaux leur valeur estimée par référence au prix de cession de locaux similaires construits sur le même terrain, soit supérieure au prix de vente du terrain mentionné dans l'acte ne saurait en principe, eu égard à la spécificité de cette dation en paiement constituer à elle seule la preuve de l'existence d'une dissimulation ; que, toutefois, il en va autrement en cas de disproportion manifeste entre cette valeur et le prix mentionné dans l'acte ;
Considérant que, par un acte notarié du 16 juillet 1979 les consorts X... ont vendu à la SCI "le Mistral", un terrain de 1391 m2 sis à Saint-Raphaël pour le prix de 1 700 000 francs dont il a été convenu entre les parties que l'acquéreur s'acquitterait, en ce qui concerne la part revenant à Mme Rose OTTOU soit 1 064 754 francs, en livrant cinq appartements de trois pièces, un appartement de deux pièces, un studio et sept caves situés dans l'immeuble qui devait être construit sur ce terrain ; que l'administration a retenu comme prix de cession du terrain pour la détermination de la plus-value imposable, non la somme mentionnée dans l'acte mais une somme de 2 292 000 francs correspondant à la valeur estimée des biens remis en dation, déterminée par référence au prix de vente de locaux réalisés par la SCI "le Mistral" sur le terrain acquis par cette dernière ;

Considérant que MM. Roger et Gilbert Y... qui viennent aux droits de Mme OTTOU ne contestent pas que les locaux retenus comme termes de comparaison par le service sont similaires à ceux qui ont été remis en paiement à leur auteur ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a appliqué au prix de vente des locaux de référence des abattements compris entre 20 % et 40 % pour tenir compte des particularités de la dation en paiement ; qu'ainsi eu égard à la disproportion manifeste entre l'estimation selon une méthode qui n'est pas contestée, de la valeur des locaux remis en paiement et le prix mentionné dans l'acte, l'administration doit être regardée comme établissant la dissimulation d'une partie du prix réellement convenu ; que, par suite, le ministre délégué au budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel Mme Rose OTTOU a été assujettie au chef de la plus value réalisée à l'occasion de la vente du terrain ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 5 octobre 1989 est annulé.
Article 2 : Le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme Rose OTTOU a été assujettie au titre de l'année 1981 est remis intégralement à sa charge.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976)


Références :

CGI 150 A, 150 H


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JULLIEN
Rapporteur public ?: CHANEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 17/03/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90LY00098
Numéro NOR : CETATEXT000007453312 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-03-17;90ly00098 ?
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