La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1992 | FRANCE | N°90LY00950

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 17 mars 1992, 90LY00950


Vu l'ordonnance en date du 29 novembre 1990, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 1990, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête présentée par l'association "les amis de Port-Ripaille" ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 3 janvier et 3 février 1990 présentés par l'association "les amis de Port-Ripaille" dont le siège social est au club-house de Port-Ripaille(74200) Thonon-les-Bains représentée par

son président en exercice ; l'association "les amis de Port-Ripaille...

Vu l'ordonnance en date du 29 novembre 1990, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 1990, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête présentée par l'association "les amis de Port-Ripaille" ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 3 janvier et 3 février 1990 présentés par l'association "les amis de Port-Ripaille" dont le siège social est au club-house de Port-Ripaille(74200) Thonon-les-Bains représentée par son président en exercice ; l'association "les amis de Port-Ripaille" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 18 juillet 1988 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a autorisé la société lyonnaise d'exploitation de chauffage à exploiter un four d'incinération de résidus urbains à Thonon-les-Bains ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu l'arrêté du 20 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1992 :
- le rapport de M. JULLIEN , président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 99 du code des tribunaux administratifs en vigueur à la date du jugement attaqué, "Dans tous les cas, il est statué sur les conclusions à fin de sursis par jugement motivé ..." ;
Considérant que lorqu'un tribunal administratif rejette des conclusions à fin de sursis à exécution au motif que la demande au fond ne parait pas recevable, les dispositions précitées lui font obligation d'indiquer la nature de l'irrecevabilité dont cette demande lui paraît entachée ;
Considérant qu'en se bornant à indiquer dans le jugement du 14 décembre 1989 par lequel il a rejeté la demande de l'association "les amis de Port-Ripaille" tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de Haute-Savoie en date du 18 juillet 1988 autorisant la société lyonnaise d'exploitation de chauffage à exploiter un four d'incinération de résidus urbains à Thonon-les-Bains qu'en l'état du dossier la requête tendant à l'annulation de cet arrêt ne paraissait pas recevable, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que, par suite le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de sursis à exécution présentée par l'association "les amis de Port-Ripaille" devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour l'association requérante de l'exécution de l'arrêté contesté ne présente pas un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à son exécution ; que, par suite, la demande de sursis qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de Grenoble ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'association "Les Amis de Port-Ripaille" succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le syndicat d'épuration des région de Thonon-les Bains et d'Evian-les-Bains et le syndicat de traitement des ordures ménagères du Chablais soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés, doit, en conséquence être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande tendant aux mêmes fins présentée par le syndicat d'épuration des régions de Thonon-les-Bains et d'Evian-les-Bains et le syndicat de traitement des ordures ménagères du Chablais ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 décembre 1989 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande de sursis à exécution de l'arrêté du préfet de Haute-Savoie en date du 18 juillet 1988 portant autorisation d'exploitation d'un four d'incinération de résidus urbains sur le territoire de la commune de Thonon-les-Bains, présentée par l'association "Les amis de Port-Ripaille" devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 90LY00950
Date de la décision : 17/03/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - Instruction et décision juridictionnelle statuant sur la demande - Motivation - Jugement rejetant la demande de sursis en raison de l'irrecevabilité de la demande d'annulation - Obligation d'indiquer la nature de cette irrecevabilité (1) - Existence.

54-03-03, 54-06-04-02 Lorsque le juge administratif rejette une demande de sursis à exécution d'une décision en se fondant uniquement sur l'irrecevabilité qui entacherait la demande d'annulation de cette décision, il doit indiquer la nature de cette irrecevabilité. A défaut, le jugement ne satisfait pas à l'obligation de motivation prévue, en ce qui concerne les demandes de sursis à exécution, par l'article R.121 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS - Motivation - Jugement ou arrêt ordonnant le sursis à exécution d'une décision - Cas du rejet du de sursis pour irrecevabilité de la demande d'annulation (1) - Obligation d'indiquer la nature de cette irrecevabilité.


Références :

Code des tribunaux administratifs R99
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1.

Cf. CE, 1977-07-22, Loukil, n° 04566, T. p. 928


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Jullien
Rapporteur public ?: M. Chanel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-03-17;90ly00950 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award