Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 1989, présentée pour M. Marcel X... demeurant ... (06) NICE par Me RIVOIR, avocat à la cour ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1074/89/III en date du 3 août 1989 en tant que le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1992 :
- le rapport de Mme Y..., président-rapporteur ;
- les observations de Me RIVOIR, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Marcel X..., qui exerce l'activité de fourreur a NICE, a été assujetti à un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980 à la suite d'une procédure de rectification d'office dont le contribuable ne conteste pas la régularité ; qu'il lui appartient, par suite, dès lors qu'il sollicite la décharge dudit complément d'impôt d'établir l'exagération de l'évaluation administrative ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la reconstitution de recettes de l'année 1980 procède de l'application aux achats commercialisés d'un coefficient dégagé pour l'ensemble des années 1980, 1981 et 1982 de 1,65 pour les ventes en l'état et de 1,70 pour les produits fabriqués ; que M. X... soutient que ces coefficients seraient exagérés du seul fait qu'il a été victime d'un vol le 5 juin 1980 de six manteaux de vison qu'il a dû remplacer gratuitement à ses clients faute d'avoir été assuré ; que toutefois M. X... n'établit pas, par les pièces qu'il produit à l'instance, dans les circonstances de l'espèce, la matérialité d'un vol de six manteaux qui auraient été préalablement confiés à sa garde ; que, par suite, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de la reconstitution administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé a soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.