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19/03/1992 | FRANCE | N°89LY01894

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 mars 1992, 89LY01894


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 6 novembre 1989, présentée pour M. DEL Y... demeurant Les Quatre Chemins, Route de Vence (06570) ST PAUL DE VENCE, par Me LUCIANI, avocat à la cour ;
M. DEL Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement N° 1202/89/III en date du 7 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités

dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 6 novembre 1989, présentée pour M. DEL Y... demeurant Les Quatre Chemins, Route de Vence (06570) ST PAUL DE VENCE, par Me LUCIANI, avocat à la cour ;
M. DEL Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement N° 1202/89/III en date du 7 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1992 :
- le rapport de Mme Z..., président-rapporteur ;
- les observations de Maître LUCIANI, avocat de M. Lorenzo X...
Y... ;
- et les conclusions de MME HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. DEL Y... conteste les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ayant été regardé comme le bénéficiaire des revenus considérés comme distribués à la suite du redressement de la SA ACIM dans laquelle il exerçait les fonctions de président directeur-général ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. DEL Y... a contesté la notification de redressement du 30 octobre 1980 que l'administration lui a adressée et correspondant aux impositions en litige ; que, par suite, l'administration supporte la charge de prouver l'existence et le montant des revenus distribués qu'elle entend imposer ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que l'administration a exclu des charges déductibles et réintégré dans le bénéfice imposable de la SA ACIM, qui a pour objet la fabrication et la commercialisation de produits destinés à l'industrie de la charcuterie et de la salaison, ainsi que la vente et la location d'appareils ressortant à cette activité, au titre des exercices clos en 1976, 1977 et 1978 les sommes de 450 253 francs, 406 470 francs et 772 075 francs correspondant à la majoration des achats de gluten vital de froment à la société OCIPO dont le siège est à VADUZ, Principauté du LIECHTENSTEIN, en provenance d'un fabricant italien ; que l'administration pour apporter la preuve du bien-fondé de ces redressements fait état de ce que "les constatations effectuées et les calculs chiffrés résultant de la comptabilité de la société ACIM n'ont jamais, au cours de la procédure, fait l'objet d'observations qui auraient permis de considérer que les différences de prix mises en évidence entre le prix du gluten au kg facturé par la société OCIPO et celui facturé par un fabricant français étaient justifiées" ; que l'administration renverse ainsi la charge de la preuve en faisant grief à la SA ACIM de ne pas avoir justifié le prix de la marchandise achetée à la société OCIPO alors qu'il lui appartient d'établir que la comptabilité de la SA ACIM était irrégulière ou dépourvue de valeur probante avant d'exposer la méthode qui lui a permis de considérer que le fait de faire transiter une marchandise achetée en ITALIE par une société sise à VADUZ avait pour effet de dissimuler des recettes ; qu'ainsi le service n'a pas apporté la preuve qui lui incombe de l'existence et du montant des recettes dissimulées par la société distributrice ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer la décharge des impositions auxquelles M. DEL Y... a été assujetti dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison du redressement correspondant aux revenus distribués par la SA ACIM ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DEL Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge ;
Article 1er : M. DEL Y... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à concurrence du redressement correspondant aux revenus distribués par la SA ACIM et des pénalités y afférentes.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 7 septembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SIMON
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 19/03/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01894
Numéro NOR : CETATEXT000007454426 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-03-19;89ly01894 ?
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