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19/03/1992 | FRANCE | N°89LY01895

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 mars 1992, 89LY01895


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 6 et 8 novembre 1989, présentés pour la SA ACIM, dont le siège social est R.N. 7, le logis de Bonneau à VILLENEUVE LOUBET (06270), régulièrement représentée par son président directeur général en exercice par Me Luciani, avocat à la cour ;
La SA ACIM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1156-89 III en date du 31 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie

au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) de prononer la décharge de ces imp...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 6 et 8 novembre 1989, présentés pour la SA ACIM, dont le siège social est R.N. 7, le logis de Bonneau à VILLENEUVE LOUBET (06270), régulièrement représentée par son président directeur général en exercice par Me Luciani, avocat à la cour ;
La SA ACIM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1156-89 III en date du 31 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) de prononer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1992 :
- le rapport de Mme X..., président-rapporteur ;
- les observations de Me LUCIANI, avocat de la SA ACIM ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si en vertu de l'article L 52 du livre des procédures fiscales le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité doit bénéficier d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, la SA ACIM ne démontre pas en l'espèce que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec elle au cours de la vérification de comptabilité qui s'est déroulée sur place du 27 novembre 1979 au 21 février 1980 ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'oblige l'administration à mentionner dans une notification de redressement les articles du code général des impôts sur lesquels des redressements sont fondés ; que la notification du 10 avril 1980 relative aux redressements envisagés par l'administration en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1976, 1977 et 1978 indique que pour ces trois années l'examen des documents douaniers concernant l'importation en France de gluten fabriqué en Italie a permis de constater pour une même marchandise des différences importantes entre les prix pratiqués et déclarés en douane, d'une part par la SA ACIM, d'autre part par d'autres clients français, puis donne les modalités de calcul de ce redressement ; qu'ainsi nonobstant le fait que la référence auxdits documents douaniers ne s'accompagnait d'aucune précision notamment sur leur date, la notification est suffisamment motivée au sens de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la SA ACIM ne peut utilement soutenir par les mêmes griefs que les réponses aux observations du contribuable en date des 23 juin et 28 août 1980 ne sont pas suffisamment motivées ;
Considérant, en troisième lieu, que si l'administration peut légalement utiliser des éléments d'information provenant d'autres sources qu'une vérification de comptabilité à la condition que le contribuable vérifié soit mis en mesure de les connaître avant la mise en recouvrement, en l'espèce la notification de redressement du 10 avril 1980 en se référant à l'examen de documents douaniers pour asseoir le redressement envisagé donnait suffisamment d'indications au contribuable pour lui permettre de demander utilement à l'administration la communication desdits documents ; qu'il n'est pas soutenu qu'une telle demande a été faite par la SA ACIM ; qu'ainsi le caractère contradictoire de la procédure prévue à l'article L 55 du livre des procédures fiscales n'a pas été méconnu ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que l'administration a exclu des charges déductibles et réintégré dans le bénéfice imposable de la SA ACIM au titre des exercices clos en 1976, 1977 et 1978 les sommes de 450 253 francs, 406 470 francs et 772 075 francs correspondant à la majoration des achats de gluten vital de froment à la société OCIPO dont le siège est à Vaduz, Principauté du Liechtenstein, en provenance d'un fabricant italien ;

Considérant que les impositions en litige ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il appartient, par suite, à la SA ACIM d'apporter tout élément de nature à établir la réalité du prix payé par la Société OCIPO ; qu'elle n'est pas ainsi fondée à soutenir que la charge de la preuve de l'anormalité de l'opération reposerait sur l'administration ;
Considérant que la SA ACIM ne conteste pas le bien-fondé desdites impositions en litige ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, établit dans les circonstances de l'espèce l'absence de bonne foi du contribuable ;
Article 1er : La requête de la SA ACIM est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01895
Date de la décision : 19/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L52, L57, L55


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SIMON
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-03-19;89ly01895 ?
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